, sans s’identifier ni faire appel à la police ». Cette description relève à la fois de la violation des devoirs généraux et de ceux prévalant en cas de blessés (art. 51 al. 1 et 2 LCR). Toutefois, seul l’art. 51 al. 2 LCR est mentionné dans les dispositions légales appliquées. Il est d’ailleurs relevé que malgré une notion commune de « blessure » partagée par cette disposition et l’art. 92 al. 2 LCR, seul l’art. 92 al. 1 LCR est ensuite appliqué, ce qui apparaît comme quelque peu contradictoire. Toutefois, il y a lieu de considérer que l’absence de mention de l’art.