155 l. 1-3). En outre, en cas de doute quant à un accident, le conducteur se doit de vérifier si tel est le cas ou non en se conformant aux devoirs qui lui incombent (cf. ch. 15.1.1 ci-dessus). Ainsi, il y a lieu de constater que le prévenu nourrissait au moins un doute quant à la question de savoir si les faits qui lui sont reprochés pouvaient être constitutifs d’un