198 l. 38-40). Cet élément indique que les faits reprochés au prévenu comportaient une certaine gravité et qu’il en était conscient, contrairement à ce qu’avance la défense. Au surplus, C.________ ayant mis ses mains sur le capot et/ou renversé ses outils sur celui-ci, à la suite directe du freinage du prévenu, ce dernier ne pouvait qu’avoir des doutes sur le fait de l’avoir éventuellement heurté au regard de la proximité spatiale. D’ailleurs, le prévenu a luimême déclaré qu’il aurait dû s’arrêter immédiatement après les faits et que c’était une « erreur » de ne pas l’avoir fait (D. 61 l. 62-63 ; 155 l. 1-3).