Cela démontrerait qu’il n’y a pas eu d’accident (D. 331-332). 15.4 En l’espèce, il convient de déterminer s’il y a eu un accident au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, si le prévenu en avait conscience et – le cas échéant – s’il a par son comportement violé des devoirs qui lui incombaient dans ce contexte. 15.5 Il n’a pas pu être établi s’il y avait bel et bien eu contact entre le véhicule du prévenu et le lésé.