joint, la défense fait tout d’abord valoir qu’il n’y a pas eu d’accident au sens de l’art. 51 LCR, puisqu’aucun dommage matériel ou corporel n’a été causé. Le prévenu n’aurait en outre pas eu conscience qu’il y aurait eu contact entre son véhicule et le lésé, de sorte que « l’élément subjectif de la violation des devoirs en cas d’accident de l’art. 92 al. 1 LCR n’est pas réalisé » (D. 304-305). Le prévenu s’est quoi qu’il en soit arrêté quelques secondes avant de repartir, si bien que le devoir de s’arrêter a été respecté, de l’avis de la défense.