no 2.1 ad art. 51 LCR). Les devoirs visés par cette disposition sont principalement ceux de prêter secours aux personnes blessées, d’avertir la police et de prêter son concours à la reconstitution des faits. - Les devoirs en cas de dommages matériels (art. 51 al. 3 LCR) exigent de l’auteur des dommages qu’il s’identifie immédiatement auprès de la personne lésée, respectivement de la police. 15.2 Le Parquet général ne s’est pas prononcé quant à l’infraction en question (D. 319). 15.3 Dans son mémoire d’appel joint, la défense fait tout d’abord valoir qu’il n’y a pas eu d’accident au sens de l’art.