Doit également être prise en compte comme blessure – et donc entraîner l’accomplissement des devoirs de l’art. 51 al. 2 LCR – la possibilité de lésions internes (même sans plaies apparentes), ce qui sera généralement admis en cas de choc violent. S’il se révèle a posteriori qu’aucune blessure n’est survenue durant l’accident, les devoirs spécifiques à l’art. 51 al. 2 LCR ne s’imposent pas et toute sanction est exclue à ce titre (cf. art. 55 al. 2 OCR ; YVAN JEANNERET, op. cit., nos 56, 58, 59 et 77 ad art. 92 LCR ; ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., op. cit., no 2.1 ad art.