92 al. 2 LCR. Elle est réalisée dès lors qu’une personne a subi une atteinte à son intégrité physique au sens des art. 122 et 123 CP, même si celle-ci est minime et indépendamment de la nécessité d’une prise en charge thérapeutique. Sont suffisants à ce titre de simples éraflures ou hématomes. En revanche, il n’y a pas blessure en cas de lésions insignifiantes, comme le serait par exemple une rougeur passagère. Doit également être prise en compte comme blessure – et donc entraîner l’accomplissement des devoirs de l’art.