YVAN JEANNERET, op. cit., no 28 ad art. 92 LCR ; ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., op. cit., no 1.7 ad art. 51 LCR). Il est également attendu des personnes impliquées dans un accident de s’assurer de la sécurité de la circulation (dans la mesure du possible) et d’avertir l’administration du chemin de fer (en cas d’accident à un passage à niveau). - Les devoirs en cas de blessés (art. 51 al. 2 LCR) sont des obligations complémentaires, qui doivent être respectées en cas de dommages corporels. La notion de blessure de cette disposition correspond à celle de l’art. 92 al.