En ne respectant pas la signalisation lumineuse, le prévenu a bel et bien violé une règle fondamentale de la circulation routière. Ce faisant, il a créé un danger sérieux pour autrui. En effet, dans le cas d’espèce, il ne peut pas être retenu (même exceptionnellement) un danger abstrait simple, dans la mesure où un piéton a effectivement été présent sur la voie de circulation où sa présence n’avait rien d’extraordinaire.