19 trait au fait de ne pas respecter le feu de chantier (cf. ch. 14 ci-dessous) et non à la vitesse à laquelle le prévenu a circulé – laquelle ne peut au surplus pas être établie avec précision. La 2e Chambre pénale ne peut donc pas parvenir à la conviction que la vitesse à laquelle conduisait le prévenu n’était pas adaptée aux circonstances. Il n’a donc pas violé l’art. 32 al. 1 LCR. A défaut de mise en accusation correspondante, une libération ne doit toutefois pas être prononcée.