Comme relevé à juste titre par la défense, le prévenu circulait en milieu de matinée par un temps ensoleillé, sur une route sèche et disposait d’une bonne visibilité. En outre, le tronçon en question était rectiligne (cf. photographies de situation, D. 21-23). De plus, le prévenu avait une bonne connaissance des lieux, étant domicilié à proximité et le chantier étant installé depuis un certain temps déjà. Au surplus, in dubio, la Cour n’a pas retenu que le véhicule du prévenu avait touché la jambe de C.________, laissant la question ouverte.