Il ajoute à ce titre que par son comportement, le prévenu aurait « au moins » violé d’une manière grave la règle préconisant d’adapter sa vitesse aux circonstances, raison pour laquelle il a dû effectuer une manœuvre d’urgence pour éviter le lésé. Subjectivement, son comportement était purement égoïste selon le Parquet général, le prévenu ayant pour seul but de rentrer quelques minutes plus tôt à son domicile (D. 291-292). 13.2.4 La défense indique que le Parquet général ne fonde ses allégations sur « aucun élément concret suffisant », mais se contente d’indiquer que le comportement du prévenu serait constitutif de l’infraction.