1 LCR et non de l’art. 32 LCR. Cette dernière disposition sera au contraire applicable lorsque le conducteur respecte la vitesse maximale autorisée, mais ne l’adapte pas aux circonstances (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 2019 11 du 27 mai 2019 consid. 8 ; ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, no 1.1 ad art. 32 LCR). Les circonstances auxquelles doit être adaptée la vitesse sont très diverses.