En vertu de l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 90 al. 1 LCR sont les suivants : l’auteur est un usager de la route et il commet une violation d’une règle de la circulation. Il s’agit d’une contravention.