Ainsi, il y a lieu de constater l’absence de mise en danger imminente de la vie d’une tierce personne dans le cas d’espèce. Il est renvoyé aux considérations de première instance pour le surplus s’agissant de l’absence de danger imminent pour la vie d’autrui (D. 241). Un élément constitutif de l’infraction n’étant pas réalisé en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage cette infraction. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le prévenu ne peut pas être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art.