En tous les cas, il apparaît que cette vitesse n’était pas particulièrement élevée. En effet, elle respectait la limite de vitesse généralement fixée dans les zones résidentielles à faible trafic, où la présence d’enfants doit être attendue. Ainsi, il apparaît comme douteux que le fait de circuler à cette vitesse puisse créer un danger imminent pour la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP – et, ce, même au vu du non-respect de la signalisation lumineuse.