Au surplus, l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale du 11 octobre 2020 (recte : 2018) ne mentionnerait aucunement une éventuelle absence de scrupules de la part du prévenu. Cet élément constitutif ne saurait dès lors être retenu (D. 325-327). 13.1.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu – s’il a dépassé le feu de chantier au rouge – a circulé à une vitesse située aux alentours de 30 km/h. Savoir si cette vitesse était adaptée aux circonstances fera l’objet de l’examen au ch. 13.2 ci-dessous. En tous les cas, il apparaît que cette vitesse n’était pas particulièrement élevée.