16 13.1.2 La défense, quant à elle, renvoie à l’appréciation du Tribunal de première instance et invoque au surplus qu’aucun danger concret d’aucune sorte et envers qui que ce soit n’a été créé par le comportement du prévenu, les ouvriers se devant d’être vigilants au vu du changement de couleur du feu de chantier survenu peu de temps auparavant. Au surplus, l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale du 11 octobre 2020 (recte : 2018) ne mentionnerait aucunement une éventuelle absence de scrupules de la part du prévenu.