Dans ces conditions, la prévention d’infraction qualifiée aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR ne sera examinée qu’en lien avec le non-respect de la signalisation lumineuse (ch. 14 ci-dessous) sans qu’une libération ne soit nécessaire par rapport aux questions du dépassement et de l’éventuelle gêne occasionnée aux véhicules venant en sens inverse.