De plus, le bruit de choc entendu ne saurait être attribué au heurt de C.________ par le véhicule, mais a résulté du fait que, dans un second temps, C.________, voire ses outils, ont heurté – volontairement ou non – le capot de la voiture du prévenu. Par ailleurs, sans que cela ne soit déterminant pour le traitement des préventions retenues à l’encontre du prévenu, il apparaît que celui-ci a bel et bien quelque peu forcé le passage envers C.________ (D. 52 l.