Or, suivre l’avis du Parquet général reviendrait précisément à limiter de facto l’appel joint aux points déjà remis en cause par l’appel principal – ce que le législateur n’a pas voulu. Un prétendu affaiblissement des arguments de la partie interjetant appel joint aurait le même effet, ce qui n’est pas admissible. 11.2 Comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente (D. 237), il convient de se pencher essentiellement sur trois faits contestés : premièrement, la couleur du feu de signalisation lorsque le prévenu l’a dépassé ; deuxièmement, la vitesse à laquelle il a circulé à côté du chantier ;