Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, il aurait dû être retenu que le feu était orange et non rouge lors de son passage (D. 300- 302). Au surplus, la défense estime que la juge de première instance a retenu dans le cadre de la subsomption relative à la prévention de violation des devoirs en cas d’accident qu’un très léger dommage avait été causé par le véhicule du prévenu à C.________, sans motiver ni établir ce dommage. Or, au vu du dossier, aucun dommage matériel ou corporel n’a eu lieu. C.________ ne s’est pas même plaint d’une rougeur.