Au surplus, il est d’avis que les autres usagers potentiels et les ouvriers se trouvant sur place ont été inutilement mis en danger par la conduite du prévenu. En réponse aux arguments du prévenu, le Parquet général invoque que la qualité moyenne des images vidéo au dossier a été prise en compte dans l’appréciation effectuée en première instance et que les faits tels que retenus dans le jugement du 7 janvier 2019 doivent être confirmés sur la base des témoignages de l’agent E.________ et de F.________.