D. 270-271). 3.4 Donnant suite à l’ordonnance du 8 mai 2020 (D. 275-276), les parties ont déclaré consentir à ce que la présente procédure soit menée par écrit, dans leurs courriers respectifs du 14 et du 15 mai 2020 (D. 279-280 ; 281). La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 27 mai 2020 (D. 282-283). 3.5 Dans son mémoire écrit du 17 juin 2020 (D. 287-294), le Parquet général a retenu les conclusions finales suivantes : 1.