- dit que dès sa situation financière le permettrait, A.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office par 75 %, soit CHF 3'827.25, et d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée par 75 %, soit CHF 1'274.10 (art. 135 al. 4 CPP). 2.3 Par courrier du 4 septembre 2019 (D. 218), le Ministère public a annoncé l'appel. 2.4 Le 7 janvier 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité (D. 224-249).