Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 24 Téléphone +41 31 635 48 13 Berne, le 30 novembre 2020 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch (Expédition le 3 décembre 2020) www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant Préventions mise en danger de la vie d'autrui, respectivement violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée), violation grave des règles de la circulation routière (non-respect de la signalisation lumineuse), violation des devoirs en cas d’accident Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 2 septembre 2019 (PEN 2018 1000) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 11 octobre 2018 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 80-82), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) a : en application des art. 34 s., 47, 106 et 129 CP ; art. 352 ss, 422 ss et 426 al. 1 CPP ; art. 27 al. 1, 34 al. 3, 35 al. 2, 51 al. 2, 90 al. 2 et 92 al. 1 LCR : 1. reconnu A.________ coupable d’infractions à la loi sur la circulation routière et mise en danger de la vie d’autrui ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende au taux journalier de CHF 80.00, pour un total de CHF 12'000.00 ; 3. condamné en outre A.________ à une amende de CHF 400.00 et, en cas de non-paiement de l’amende, fixé la peine privative de substitution à 4 jours ; 4. mis les frais de la procédure, fixés à CHF 1'200.00, à charge de A.________. Les faits retenus sont les suivants : Infractions à la loi sur la circulation routière, commises le 21 juin 2018 vers 10:15 heures, à ________, à la hauteur d’un chantier sur route, par le fait de dépasser deux véhicules à l’arrêt devant un feu rouge placé devant un chantier ne présentant plus qu’une voie de circulation et prendre le risque de gêner le trafic prioritaire venant d’en face, ainsi que de ne pas respecter un signal lumineux (feu rouge) avec un véhicule automobile. Mise en danger de la vie d’autrui, commise le 21 juin 2018 vers 10:15 heures, à ________, à la hauteur d’un chantier sur route, par le fait de circuler à environ 50 km/h dans la zone de chantier, de voir un ouvrier (lésé C.________) traverser la route avec son matériel, de devoir opérer un freinage d’urgence, après avoir tenté de l’éviter en braquant à droite puis à gauche, touchant légèrement le lésé en fin de freinage au mollet, le lésé devant prendre appui sur le capot du véhicule pour éviter de tomber, tout en lâchant le matériel transporté. Violation des devoirs en cas d’accident, commise le 21 juin 2018 vers 10:15 heures, à ________, à la hauteur d’un chantier sur route, par le fait, après avoir touché l’ouvrier (lésé C.________), suite à un freinage d’urgence, d’avoir quitté les lieux sans s’enquérir de sa santé, sans s’identifier ni faire appel à la police. 1.2 A.________ (ci-après également : le prévenu), par Me B.________, a formé opposition contre cette ordonnance pénale dans son courrier du 19 octobre 2018 (D. 87) 1.3 Par ordonnance du 23 octobre 2018, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale précitée (D. 1). Cette dernière tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 2 septembre 2019 (D. 225-228). 2.2 Par jugement du 2 septembre 2019 (D. 208-212), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________, de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), infraction prétendument commise le 21 juin 2018, à ________ ; 2. alloué à A.________: 2.1. une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 441.00 TTC ; 2.2. une indemnité pour son dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, fixée à CHF 62.50 ; 3. rejeté pour le surplus la demande d’indemnités de A.________ ; 4. compensé les indemnités allouées à A.________ d’un montant total de CHF 503.50 avec les frais de procédure mis à sa charge par CHF 503.50 (art. 442 al. 4 CPP) ; 5. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 875.00 d'émoluments et de CHF 1'326.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 2'201.75, à la charge du canton de Berne (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 926.00) ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), commise le 21 juin 2018, à ________, par le fait d’avoir dépassé deux véhicules devant un feu de signalisation placé devant un chantier ne présentant plus qu’une voie de circulation et prendre le risque de gêner le trafic prioritaire venant en face, et par le fait de ne pas avoir respecté le signal lumineux (feu rouge) avec un véhicule automobile ; 2. violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), commise le 21 juin 2018, à ________, par le fait, après avoir touché l’ouvrier sur la route, suite à un freinage d’urgence, d’avoir quitté les lieux sans s’enquérir de sa santé, sans s’identifier ni faire appel à la police ; partant, et en application des art. 34, 47, 106 CP ; 27 al. 1, 51 al. 2, 90 al. 2, 92 al. 1 LCR ; 352 ss, 422 ss et 426 al. 1 CPP ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'625.00 d'émoluments et de CHF 36'981.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 6'606.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2'779.00) ; 3 IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 22.53 200.00 CHF 4'506.67 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 81.50 TVA 7.7% de CHF 4'738.17 CHF 364.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'103.02 Honoraires d'un défenseur privé 22.53 270.00 CHF 6'084.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 81.50 TVA 7.7% de CHF 6'315.50 CHF 486.30 Total CHF 6'801.80 - dit que dès sa situation financière le permettrait, A.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office par 75 %, soit CHF 3'827.25, et d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée par 75 %, soit CHF 1'274.10 (art. 135 al. 4 CPP). 2.3 Par courrier du 4 septembre 2019 (D. 218), le Ministère public a annoncé l'appel. 2.4 Le 7 janvier 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité (D. 224-249). 3. Deuxième instance 3.1 Le Parquet général a déclaré l'appel dans son courrier du 29 janvier 2020 (D. 256- 259). L’appel est limité à la libération de A.________ de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui et ses conséquences sur la quotité de la peine, l’allocation d’indemnités et le sort des frais de procédure. 3.2 Le 2 mars 2020 (D. 265-266), Me B.________ a déclaré un appel joint pour A.________. L’appel joint est limité à la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour infraction à la loi sur la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident (ch. II.1 et II.2 du dispositif du jugement attaqué), ainsi qu’à ses conséquences sur la peine, les indemnités et la répartition des frais. 3.3 Le Parquet général a renoncé présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 16 mars 2020 ; D. 270-271). 3.4 Donnant suite à l’ordonnance du 8 mai 2020 (D. 275-276), les parties ont déclaré consentir à ce que la présente procédure soit menée par écrit, dans leurs courriers respectifs du 14 et du 15 mai 2020 (D. 279-280 ; 281). La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 27 mai 2020 (D. 282-283). 3.5 Dans son mémoire écrit du 17 juin 2020 (D. 287-294), le Parquet général a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Constater que le jugement de première instance du 2 septembre 2019 est entré en force dans la mesure où il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseuse d’office de A.________, pour un montant de CHF 5'103.00. 4 2. En confirmation du jugement de première instance, déclarer que A.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR). 3. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement de violation grave des règles de la circulation routière, commise le 21 juin 2018, à ________, par le fait d’avoir circulé à environ 50 km/h dans la zone de chantier, d’avoir vu un ouvrier traverser la route avec son matériel, d’avoir dû opérer un freinage d’urgence, après avoir tenté de l’éviter en braquant à droite puis à gauche, touchant légèrement l’ouvrier en fin de freinage au mollet, ce dernier devant prendre appui sur le capot de la voiture pour éviter de tomber, tout en lâchant le matériel transporté. 4. Partant, condamner A.________ à : - une peine pécuniaire de 120 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement ; et à - une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif. 5. Mettre la totalité des frais de procédure de la première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnance d’usage (honoraires, communications). 3.6 Dans son mémoire écrit du 17 juin 2020 (D. 297-307), Me B.________, pour le prévenu, a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Libérer A.________ de la prévention de/d’ : - infraction à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) prétendument commise le 21 juin 2018, à ________, par le fait d’avoir dépassé deux véhicules devant un feu de signalisation placé devant un chantier ne présentant plus qu’une voie de circulation et prendre le risque de gêner le trafic prioritaire venant en face, et par le fait de ne pas avoir respecté le signal lumineux (feu rouge) avec un véhicule automobile ; - violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) prétendument commise le 21 juin 2018, à ________, par le fait, après avoir touché un ouvrier sur la route, suite à un freinage d’urgence, d’avoir quitté les lieux sans s’enquérir de sa santé, sans s’identifier ni faire appel à la police. 2. Allouer une indemnité équitable à A.________ pour ses frais de défense en première instance et de seconde instance ; 3. Partant, mettre les frais de procédure de première instance et de seconde instance à la charge de l’Etat. Me B.________ a également joint à son mémoire une attestation du Dr D.________, spécialiste en pédiatrie à l’Hôpital du Jura bernois (D. 308). 3.7 Suite à l’ordonnance du 22 juin 2020 (D. 310-311) et par courriers respectifs du 9 et du 14 juillet 2020 (D. 318-319 ; 321-332), le Parquet général et Me B.________, pour le prévenu, ont pris position sur le mémoire de l’adverse partie. 5 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 320) et remis aux parties (D. 333-334). 3.9 Suite à l’ordonnance du 17 juillet 2020 (D. 333-334), Me B.________, pour le prévenu, a pris position sur le courrier du Parquet général et a remis sa note de frais et d’honoraires, par courrier du 27 juillet 2020 (D. 337-340). Ces documents ont été remis au Parquet général, joints à l’ordonnance du 28 juillet 2020 (D. 341-342). 3.10 Un extrait récent du casier judiciaire du prévenu a été transmis le 12 novembre 2020 aux parties. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, si l’appel principal et l’appel joint sont tous les deux limités, ils remettent ensemble en cause l’entier du jugement de première instance, de sorte que celui-ci sera revu dans sa totalité par la 2e Chambre pénale, la fixation de la rémunération pour le mandat d’office de Me B.________ mise à part. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième 6 instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 228-234). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il n’a pas été procédé à un complément d’administration de la preuve. Me B.________, pour le prévenu, a toutefois produit un document supplémentaire, qui a été joint au dossier (D. 308). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 235-236), sans les répéter. 9.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a en principe lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 7 10. Arguments des parties 10.1 Dans ses deux mémoires, le Parquet général ne remet pas véritablement en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal régional, contestant essentiellement la qualification juridique de ceux-ci. Il retient toutefois pour sa part que la vitesse à laquelle conduisait le prévenu, même dans l’hypothèse où elle se situerait au-dessous de 50 km/h, était inadéquate par rapport aux circonstances. Pour le Parquet général, seule la chance a permis que C.________ ne soit pas heurté plus violemment, voire blessé gravement. Au surplus, il est d’avis que les autres usagers potentiels et les ouvriers se trouvant sur place ont été inutilement mis en danger par la conduite du prévenu. En réponse aux arguments du prévenu, le Parquet général invoque que la qualité moyenne des images vidéo au dossier a été prise en compte dans l’appréciation effectuée en première instance et que les faits tels que retenus dans le jugement du 7 janvier 2019 doivent être confirmés sur la base des témoignages de l’agent E.________ et de F.________. Il considère comme étonnant que le prévenu n’ait contesté les verdicts de culpabilité (et les faits à leur base) que par le biais d’un appel joint, le fait de n’avoir pas interjeté un appel principal affaiblissant de facto son argumentation (D. 319). 10.2 La défense invoque en substance et pour sa part que c’est à tort qu’il a été retenu que le prévenu serait passé alors que le feu de signalisation de chantier était au rouge. Au contraire, au vu principalement de la mauvaise qualité de l’enregistrement vidéo figurant au dossier, mais aussi des déclarations des témoins E.________ et F.________, qui devraient à l’en croire être relativisées, il n’était selon la défense pas possible de déterminer la couleur du feu de chantier lorsque le prévenu s’est engagé sur la voie unique. Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, il aurait dû être retenu que le feu était orange et non rouge lors de son passage (D. 300- 302). Au surplus, la défense estime que la juge de première instance a retenu dans le cadre de la subsomption relative à la prévention de violation des devoirs en cas d’accident qu’un très léger dommage avait été causé par le véhicule du prévenu à C.________, sans motiver ni établir ce dommage. Or, au vu du dossier, aucun dommage matériel ou corporel n’a eu lieu. C.________ ne s’est pas même plaint d’une rougeur. Le freinage d’urgence a été parfaitement maîtrisé, de sorte que le prévenu n’était pas conscient que son parechoc avait frôlé le mollet de C.________ et ne pouvait présumer qu’il ait été blessé. Dans sa prise de position quant à l’appel du Parquet général, la défense soutient que, bien qu’il ait retenu que le prévenu n’avait pas respecté la signalisation lumineuse (ce qui est contesté), le Tribunal régional n’a pas admis la création d’un danger pour la vie des usagers de la route, au vu de la faible vitesse à laquelle le prévenu circulait. De l’avis de la défense, cette appréciation doit être suivie, rappelant l’absence de traces de freinage sur les lieux, laquelle corrobore la faible vitesse du véhicule du prévenu. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles le lésé s’est retrouvé sur la route devant le véhicule du prévenu resteraient floues et il ne pourrait pas être totalement écarté que le lésé soit resté sciemment devant le véhicule du 8 prévenu (D. 325-326). Elle rappelle les bonnes conditions de circulation au moment des faits et la nécessité pour le prévenu de bifurquer à droite peu après le feu de chantier, de sorte que la vitesse adoptée par le prévenu était appropriée. La défense rejette l’argumentation du Parquet général tirée de l’absence de contestation par le prévenu des verdicts de culpabilité au moyen d’un appel principal (D. 338). 11. En l’espèce 11.1 En premier lieu, pour ce qui est de la question de la contestation des faits relatifs aux verdicts de culpabilité du prévenu que ce dernier a remis en cause dans son appel joint, en s’abstenant de déposer un appel principal, il y a lieu de se rallier à l’avis de la défense. En effet, l’art. 401 al. 2 CPP prévoit expressément que l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles. Or, suivre l’avis du Parquet général reviendrait précisément à limiter de facto l’appel joint aux points déjà remis en cause par l’appel principal – ce que le législateur n’a pas voulu. Un prétendu affaiblissement des arguments de la partie interjetant appel joint aurait le même effet, ce qui n’est pas admissible. 11.2 Comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente (D. 237), il convient de se pencher essentiellement sur trois faits contestés : premièrement, la couleur du feu de signalisation lorsque le prévenu l’a dépassé ; deuxièmement, la vitesse à laquelle il a circulé à côté du chantier ; troisièmement, les détails de l’éventuel contact entre le véhicule du prévenu et C.________ et ses conséquences. 11.3 Au vu de sa faible qualité, l’enregistrement de la vidéosurveillance du garage G.________ figurant au dossier (D. 32) ne permet pas de déterminer clairement la couleur du feu de chantier lorsque le prévenu l’a dépassé, même s’il apporte des éléments cruciaux pour l’appréciation de la situation (cf. ch. 11.3.6). À ce sujet, les versions des différentes personnes auditionnées divergent. 11.3.1 Entendu par la police et à deux reprises par le Tribunal de première instance, le prévenu a d’abord indiqué que le feu était orange fixe lorsque la voiture qui le précédait s’est rabattue et au moment de son passage (D. 60-61 l. 22-27 ; 62 l. 105- 106), puis a soutenu qu’il était orange clignotant ou fixe (D. 153 l. 28-33), avant de finalement préciser que le feu était orange clignotant (D. 198 l. 17-19). On note ainsi une progression dans ses déclarations, dans un sens qui lui est favorable, ce qui est suspect. Selon ses dires lors de la deuxième audience des débats de première instance, il n’y aurait absolument aucune raison pour qu’F.________ se soit arrêtée au feu de chantier, ce qui n’est guère concevable, cette témoin ayant pour sa part précisé qu’elle ne se serait pas arrêtée si le feu n’avait pas été au rouge (D. 149 l. 32). Au contraire, lorsqu’il a été entendu par la police le jour des faits, le prévenu a clairement indiqué que le feu était orange fixe – et allait donc bientôt passer au rouge – lorsque F.________ s’est rabattue sur le côté droit de la route. Non seulement il convient en règle générale d’accorder plus de crédit aux premières déclarations (cf. ch. 9.2), mais cette version apparaît concrètement beaucoup plus plausible. 9 Le prévenu a toujours indiqué ne pas être passé au rouge (D. 61 l. 62 ; 62 l. 105-106 ; 153 l. 1-2, 9-11), mentionnant devant la police – de manière erronée – que ce feu ne passe jamais au rouge, mais varie entre l’orange clignotant et fixe (D. 62 l. 104-105). Or, il ressort clairement de la vidéo produite par la défense, enregistrée par le prévenu au mois de septembre 2018 (D. 167-168), que le feu passe de l’orange clignotant, à l’orange fixe (pour un court instant), puis au rouge (D. 170). Cette indication est d’ailleurs pour le moins étrange si l’on prend en compte le fait que le prévenu habite à proximité du chantier et y passait fréquemment à cette période. De manière générale, il y a toutefois lieu de constater que le prévenu a un intérêt évident dans la présente procédure. En outre, ses déclarations contiennent des exagérations et il reproche très régulièrement à C.________ d’être la cause de l’incident (« C’est lui qui m’a coupé la priorité », D. 154 l. 29), indiquant notamment que celui-ci aurait « sauté » sur sa voiture (D. 153 l. 35-38 ; 154 l. 20, 28-30 ; 198 l. 32) ou qu’il serait « tombé du ciel » (D. 153 l. 18-19 ; 154 l. 21-22) et que son comportement était celui d’un « fou » (D. 61 l. 29 ; 154 l. 23, 38-39). Selon ses dires, il s’agirait d’un « coup monté » contre sa personne et C.________ aurait « fait exprès » de rester sur la route (D. 61 l. 28-29, 37-38). À ce propos, on peut constater une évolution dans son discours : s’il a indiqué devant la police que ce comportement n’aurait pas été dangereux pour C.________ au vu de sa faible vitesse (D. 61 l. 40- 43), il a ensuite déclaré devant le Tribunal de première instance que ce comportement n’était « pas seulement dangereux mais kamikaze » et également risqué pour lui-même et sa famille (D. 153 l. 20-21 ; 155 l. 11-12 ; 198 l. 14, 40-41). Il s’est également posé en victime, indiquant souffrir d’une « injustice complète » et être stigmatisé, tant par les personnes travaillant sur le chantier en cause que par la police (D. 154 l. 13-14 ; 198 l. 9-15, 20, 30-33), remettant en cause le bienfondé de la saisie très provisoire de son véhicule (D. 154 l. 1-3), laquelle a permis de sauvegarder des traces pertinentes et était justifiée. Aussi, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu ne sont globalement pas crédibles. 11.3.2 Les déclarations de H.________ corroborent en substance celles du prévenu. En particulier, elle a d’abord indiqué que celui-ci a passé le feu alors qu’il était orange (clignotant ou statique), mais pas rouge (D. 58 l. 73-77), avant de déclarer lors des débats de première instance que le feu était orange clignotant, calquant l’évolution de ses déclarations sur celles du prévenu. Elle a d’ailleurs précisé en débats par devant la juge unique que le prévenu se serait étonné du fait que F.________ s’arrête au feu (D. 146 l. 28-30) – ce que le prévenu n’a lui-même jamais mentionné. Interrogée sur la couleur du feu, sa réponse a ensuite montré une certaine progression : « il n’était pas rouge. Orange de toute façon. Orange clignotant » (D. 147 l. 17-18), précisant que le feu n’était pas rouge même lorsque F.________ s’est arrêtée (D. 147 l. 20-21). Toutefois, ces déclarations doivent être relativisées. En effet, bien que le prévenu et H.________ soient séparés depuis plusieurs années (D. 146 l. 12-13), ils sont toujours mariés et semblent entretenir de bonnes relations. En outre, à l’audience 10 des débats, elle a déclaré avoir discuté au préalable avec le prévenu de la présente affaire (« nous avons fait le point ») et s’est qualifiée comme étant « son » témoin (D. 146 l. 16-18). En outre, au vu de la vidéosurveillance au dossier, on voit mal comment H.________ pourrait connaître la couleur du feu de chantier lorsque la témoin F.________ s’est arrêtée, dans la mesure où le feu avait déjà été dépassé par le prévenu à ce moment-là (D. 32, 10:09:06 ss, heure de l’enregistrement vidéo), ceci d’autant plus que H.________ était assise à l’arrière, pour s’occuper de sa fille alors malade. Lors de ses auditions, elle a précisé spontanément que « étant donné qu’il y a une route qui mène à notre domicile à mi-chemin des feux, mon mari savait qu’il ne ferait pas de frontal avec un véhicule venant d’en face » (D. 57 l. 29-31), respectivement que « de toute façon nous devions obliquer avant le prochain feu pour atteindre notre domicile » (D. 146 l. 34-35). Cette précision laisse songeur. En effet, si le prévenu avait passé le feu alors qu’il était orange, il n’y aurait eu aucune raison d’entrer en collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse – et, ce, peu importe que le prévenu ait prévu de tourner pour rejoindre son domicile ou de poursuivre sur la route principale. Au contraire, sans toutefois que cela ne soit décisif, cette précision pourrait indiquer qu’aux yeux de H.________, le prévenu n’avait pas besoin de respecter la signalisation lumineuse, puisqu’il bifurquait avant la fin du chantier. Comme le prévenu, elle rejette la faute sur C.________, indiquant que celui-ci s’est mis à « jouer » avec le véhicule (D. 57 l. 32-37) et qu’il est « venu exprès » sur la route dans ce but (D. 147 l. 37-39 ; cf. aussi D. 58 l. 79-85). Elle a également cherché à jeter le discrédit sur les autres ouvriers du chantier, en indiquant que ceux-ci n’avaient « pas un comportement normal, ils ont crié. Ils ont gesticulé comme quoi nous avions passé au rouge » (D. 148 l. 9-10). Or, ce comportement apparaît au contraire comme tout à fait « normal » si le prévenu était effectivement passé au feu rouge. H.________ fait aussi état d’un certain acharnement à l’égard du prévenu (« j’ai eu l’impression qu’ils en ont fait une affaire politique […] », D. 146 l. 20-24) de la part des ouvriers, mais également des agents de la police, invoquant de manière totalement déplacée la nationalité étrangère (soit espagnole) du prévenu pour étayer son assertion. Elle a au surplus répondu évasivement à certaines questions qui lui étaient posées (D. 148 l. 12-18). Ainsi, de manière générale, il y a lieu de constater que les déclarations de H.________ manquent également totalement de crédibilité. 11.3.3 Les différents ouvriers présents sur le chantier, y compris C.________, ont quant à eux tous déclaré que le feu était rouge au passage du prévenu, respectivement que des voitures étaient arrêtées au feu (D. 41 l. 23-24 ; 45 l. 22-24 ; 49 l. 22-23 ; 54 l. 21-22) – étant précisé qu’ils ne voyaient pas directement les feux, mais en déduisaient la couleur en fonction du comportement des voitures (D. 194 l. 23-29). Ainsi, voyant plusieurs voitures arrêtées – voire en train de s’arrêter –, il est normal qu’ils aient pensé que le feu était rouge. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le feu l’était déjà lorsque le prévenu l’a dépassé. 11 Il doit en tout état de cause être constaté que les ouvriers ont tendance dans leurs déclarations à dépeindre négativement prévenu. Ainsi, ils ont notamment indiqué qu’il roulait souvent « dangereusement » (D. 41 l. 30-31 ; cf. aussi D. 45 l. 22-25, 36-37 ; 49 l. 49-50 ; 194 l. 45-47 ; 195 l. 27-28). Ils ont également précisé être certains que le véhicule du prévenu avait dépassé deux véhicules déjà arrêtés au feu (D. 41 l. 28-30 ; 49 l. 22 ; 192 l. 37-39 ; 54 l. 21-22 ; 192 l.41-193 l. 2). Cet élément est toutefois erroné : il est visible sur l’enregistrement de vidéosurveillance du garage G.________ (D. 32) que le dépassement par le prévenu a eu lieu avant l’arrêt des véhicules. Les déclarations de C.________ sont également quelque peu contradictoires s’agissant de la question du moment auquel il aurait aperçu la voiture du prévenu (D. 192 l. 41-193 l. 2 ; 194 l. 31-36), sans que cet élément soit déterminant en soi. De manière globale, compte tenu également de ce qui figure ci-dessous quant à l’appréciation de la vitesse du véhicule du prévenu par les ouvriers, laquelle est surévaluée (ch. 11.4), il doit être retenu que la crédibilité des déclarations de C.________ et des autres ouvriers du chantier est relativement faible. 11.3.4 F.________ est la conductrice d’un véhicule dépassé par le prévenu et s’est arrêtée au feu de signalisation. Entendue par la police, elle a déclaré que le feu était déjà rouge lorsqu’elle s’est arrêtée et qu’elle a ensuite été dépassée par le véhicule du prévenu, alors que le feu était rouge (D. 52 l. 24-26). Lors des débats de première instance, elle a spontanément précisé avoir été surprise d’être dépassée au feu rouge. Interrogée à ce sujet, elle a ensuite confirmé (D. 149 l. 18-20, 30-38). De manière générale, et comme relevé par le Tribunal de première instance, la crédibilité de F.________ doit être qualifiée de très bonne. Elle n’a pas de lien avec le prévenu ou C.________ et n’hésite pas à dire que ses souvenirs lui font défaut lorsqu’elle ne se souvient plus d’un élément (cf. notamment D. 150 l. 3-4). En outre, elle ne cherche pas à accabler le prévenu (à ce sujet, cf. ses déclarations sur la vitesse, ch. 11.4 ci-dessous). Preuve en est que si, lors de son audition de police, elle a déclaré : « J’ai alors vu un ouvrier au milieu de la route, je me suis dit que le conducteur du véhicule orange allait s’arrêter mais au contraire il a plutôt forcé » (D. 52 l. 28), en débats, la témoin F.________ évoque à ce sujet un arrêt de la part du prévenu (pour un petit moment) qui est reparti très peu de temps après (D. 149 l. 22-28 ; 150 l. 17-23). L’argument de la défense fondé sur la perspective et destiné à discréditer le témoignage de F.________ (ch. II.a.3. du mémoire du 17 juin 2020, D. 301-302), dans une configuration des lieux telle que celle du cas d’espèce, est pour le moins cavalier. Il suffit pour s’en convaincre de consulter le dossier photographique (D. 21- 23). Quant à la référence faite par cette témoin à la file de voitures qui s’éloignait, on relèvera que la témoin F.________ n’a pas indiqué à quelle distance exacte elle se trouvait (« elle était plus devant », D. 150 l. 11 ; l’information selon laquelle la file de voitures passait sur le chantier au moment où le prévenu a dépassé la témoin n’étant pas suffisamment précise étant entendu que le chantier est très long [cf. D. 23]) et que la vitesse des véhicules n’était pas censée être élevée. La défense ne saurait 12 dès lors en tirer quelque élément à son profit sur la question de la couleur du feu lorsque le prévenu a dépassé celui-ci (D. 302). Sur ce point, il convient au contraire d’ores et déjà de relever le temps relativement long entre le passage de la dernière voiture de la file qui le précède (à 10:08:52, heure de la vidéo du garage G.________, D. 32) et celui du véhicule du prévenu (à 10:09:06, soit plus d’une douzaine de secondes après). 11.3.5 E.________ est policier. Il a visionné l’enregistrement vidéo dans sa version originale, soit celle du garage G.________ (et non seulement la copie qui se trouve au dossier [D. 32]). Interrogé par le Tribunal de première instance, il a déclaré que le prévenu a dépassé deux véhicules et a ensuite passé au feu alors que celui-ci était devenu rouge depuis approximativement deux secondes (D. 196 l. 26-30, 38- 39, 42-44 ; 197 l. 8-13). S’agissant de la qualité de la vidéo originale, il a précisé qu’elle était « moyenne » (D. 196 l. 35-36), mais surtout qu’il y a eu une « grande perte de qualité » lors de l’enregistrement des images figurant au dossier, enregistrement qui montre que le feu clignote continuellement, peu importe l’ampoule qui est allumée, ce qui ne saurait être le cas en réalité (D. 197 l. 2-13). E.________ n’a pas d’intérêts dans la présente procédure. Il se souvenait bien de la présente affaire, car il s’est rendu chez un garagiste de son village – ce qui est logique. Le témoin E.________ était d’avis que l’enregistrement remis aux autorités de poursuite pénale donne l’impression que le feu continue à clignoter alors que les voitures sont arrêtées, mais il a déclaré catégoriquement après avoir revu ces images qu’il maintenait que le prévenu était passé au rouge (D. 197 l. 8-13). Il a donné une explication convaincante : l’enregistrement de vidéosurveillance original était de bien meilleure qualité que celui qui figure au dossier en D. 32, ce qui est aisément concevable au vu du procédé de conservation (enregistrement visuel au moyen d’un téléphone portable de la vidéosurveillance diffusée sur un écran). Il a exposé que « sur l’enregistrement original, on voit bien le feu passer d’orange à rouge et ensuite le passage de A.________ ». Ainsi, malgré le temps écoulé avant son audition, ses déclarations doivent être qualifiées de crédibles. 11.3.6 Comme mentionné plus haut, l’enregistrement de la vidéosurveillance du garage G.________ figurant au dossier (D. 32) n’est pas d’une excellente qualité sur le plan optique. Il est toutefois visible que le prévenu a dépassé le véhicule de F.________ alors que celle-ci s’était rabattue (après son dépassement du tracteur) pour s’arrêter au feu de chantier. Celle-ci n’était donc pas arrêtée lorsqu’elle a été dépassée par le prévenu. On peut toutefois distinguer que le prévenu – peu après son arrivée dans le champ de vision de la caméra – amorce un mouvement de rabattement sur la droite à la suite de F.________ (à 10:09:02 environ, heure de l’enregistrement vidéo), puis se ravise et revient plus à gauche pour finalement dépasser le feu de chantier (à 10:09:06). Entre le moment du changement de direction et celui où le prévenu passe le feu de chantier, il est certain que le feu a changé de couleur (cf. notamment vidéo produite par la défense en D. 170, sur laquelle le feu est orange statique durant environ trois secondes avant de devenir rouge). Au surplus, l’enregistrement effectué par l’agent E.________ est également un enregistrement 13 vocal et les propos échangés par E.________ et I.________ lorsqu’ils visionnent ensemble l’enregistrement du garage G.________ (D. 189 l. 5) sont pour leur part distinctement audibles. Ainsi, l’un d’entre eux mentionne le fait que le feu passe au rouge ; or, à ce moment-là, le véhicule du prévenu dépasse celui de F.________ mais ne se situe pas encore totalement à la hauteur de ce dernier. Il est 10:09:04 à l’horloge de la vidéo. Puis, le prévenu passe le feu à 10:09:06, soit plus de 2 secondes plus tard. En outre, au moment où M. E.________ ou I.________ indique que le feu a passé au rouge, on constate que c’est l’ampoule supérieure du feu qui s’allume désormais. Or, il résulte de l’enregistrement vidéo déposé par la défense (D. 170) que le feu rouge se situe dans la partie la plus supérieure de l’installation de feu de chantier. Il est par ailleurs clair qu’il était sans autre loisible au prévenu de décélérer au moment où le feu passe au rouge, de laisser F.________ le devancer suffisamment et de se rabattre derrière elle. Il a donc délibérément enfreint la signalisation lumineuse. 11.3.7 Au vu de tout ce qui précède, il est établi que le prévenu aurait parfaitement eu la possibilité de s’arrêter au feu à la suite de F.________. Toutefois, il a décidé de poursuivre sa route – tout en sachant que le feu était déjà au rouge. Il est finalement passé alors que le feu était devenu rouge depuis plus de deux secondes. 11.4 Les déclarations des différentes personnes entendues divergent également s’agissant de la vitesse à laquelle circulait le prévenu. Il est évident que l’appréciation de la vitesse d’un véhicule est difficile et qu’elle peut aussi être différente si elle est effectuée par un conducteur, un piéton ou par une personne qui visionne un enregistrement vidéo. Le prévenu a expliqué qu’il ne roulait « pas vite », « entre 20 et 30 km/h » (D. 61 l. 43 ; 153 l. 12). Son épouse a estimé sa vitesse à environ 30 à 40 km/h, précisant qu’elle était adaptée aux conditions de la route (D. 57 l. 49-50). En revanche, C.________ et les ouvriers du chantier ont déclaré que le prévenu roulait à plus de 50 km/h ou à grande vitesse (D. 41 l. 40-43 ; 49 l. 22-23 ; 54 l. 22- 23). F.________ a quant à elle dit que le prévenu ne circulait « pas très vite » (D. 52 l. 27) et qu’il n’était « pas passé à une vitesse folle », précisant qu’elle n’a pas entendu de bruit de freinage (D. 150 l. 10, 25-26), ajoutant : « pour ce genre de bruit, il faut aller vite ». Pour la crédibilité des différentes personnes entendues, il est renvoyé aux considérations exposées ci-dessus (ch. 11.3). Ainsi, au vu principalement des déclarations de F.________ et du fait qu’aucune trace n’a été relevée sur la route malgré le freinage d’urgence opéré – par ailleurs avec succès – par le prévenu, il y a lieu de considérer que celui-ci roulait à une vitesse modérée, d’environ 30 km/h. 11.5 S’agissant des circonstances dans lesquelles C.________ s’est retrouvé sur la chaussée devant le véhicule du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut pas concevoir qu’une personne – au surplus dans le cadre de son travail et sous les yeux de son supérieur hiérarchique – se mettrait sciemment potentiellement en danger en s’engageant et en restant ensuite sur la route à l’approche d’une automobile – même si celle-ci circule à vitesse modérée. Au contraire, au vu de la durée relativement longue entre le passage de la dernière voiture de la file qui le précède et celui du 14 véhicule du prévenu (plus d’une douzaine de seconde, cf. ch. 11.3.4 ci-dessus) et du fait que plusieurs véhicules – y compris celui du prévenu à un moment donné – ralentissaient en vue de s’arrêter au feu, la Cour de céans considère que C.________ – par ailleurs occupé à réunir du matériel à déposer de l’autre côté de la chaussée (D. 41 l. 23) – a estimé que la chaussée était libre et qu’il pouvait traverser. On ajoutera que la témoin F.________ n’a rien vu des simagrées prêtées à C.________ par le prévenu et H.________. Quand bien même elle n’a pas été interrogée spécifiquement à ce sujet, F.________ a parlé au sujet de C.________ d’un « ouvrier qui voulait traverser » (D. 149 l. 21) et aurait mentionné de telles provocations si elles avaient eu lieu de la manière décrite par le prévenu et H.________. 11.6 Pour ce qui est de l’éventuel contact entre le véhicule du prévenu et C.________, ainsi que ses possibles conséquences, toutes les personnes entendues s’accordent à dire que C.________ n’a pas été blessé lors des faits du 21 juin 2018, même s’il a éventuellement été légèrement touché au mollet en fin de freinage, comme l’a retenu pour sa part la juge de première instance qui l’a mentionné au ch. II.2 du dispositif du jugement (D. 209 ; même si les motifs sont pour leur part quelque peu ambigus sur cette question, le dispositif permettant cependant d’affirmer qu’il ne s’agit que de maladresse rédactionnelle et non d’une véritable contradiction intrinsèque). C.________ a déclaré avoir eu de la chance et d’autres ouvriers ont estimé que s’il ne s’était pas retiré, il aurait été percuté par le véhicule du prévenu (D. 41 l. 64-71 ; 45 l. 38-40 ; 154 l. 41-45 ; 193 l. 14-15). S’agissant du bruit de collision, F.________ a indiqué que celui-ci pouvait tout à fait être la conséquence d’un geste de contestation de la part de C.________, qui aurait tapé le capot de la voiture (D. 52 l. 29-30 ; 149 l. 20-21 ; 150 l. 28-39). Il n’existe en outre aucun rapport médical au dossier qui étayerait d’éventuelles blessures ou marques sur la personne de ce dernier. Il y a lieu de suivre l’appréciation de la témoin F.________, les déclarations de celle- ci étant crédibles et n’étant en l’occurrence pas contredites par d’autres éléments au dossier. Il est dès lors considéré comme établi que le prévenu a pu s’arrêter à temps et que, s’il a éventuellement effleuré C.________ en fin de freinage, celui-ci n’a pas été blessé lors des faits qui ne lui ont occasionné aucune conséquence sur le plan physique. De plus, le bruit de choc entendu ne saurait être attribué au heurt de C.________ par le véhicule, mais a résulté du fait que, dans un second temps, C.________, voire ses outils, ont heurté – volontairement ou non – le capot de la voiture du prévenu. Par ailleurs, sans que cela ne soit déterminant pour le traitement des préventions retenues à l’encontre du prévenu, il apparaît que celui-ci a bel et bien quelque peu forcé le passage envers C.________ (D. 52 l. 28 ; 154 l. 35-39). 11.7 Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu a passé le feu alors que celui-ci était rouge depuis plus de deux secondes et qu’il lui aurait été loisible de s’arrêter pour respecter la signalisation lumineuse. Il a toutefois continué sa route à une vitesse modérée, d’environ 30 km/h. C.________ s’est engagé sur la chaussée en croyant que celle-ci était libre. Les contacts entre le véhicule du prévenu et 15 C.________ sont quant à eux restés minimes. Le prévenu est parvenu à s’arrêter et a éventuellement touché, toutefois – dans ce cas – très légèrement, C.________ en fin de freinage, n’occasionnant aucune blessure ou marques à ce dernier. Celui-ci ou ses outils ont ensuite heurté le capot de la voiture du prévenu, pour une raison qui reste indéterminée. IV. Droit 12. Infraction grave aux règles de la circulation routière (dépassement gênant) 12.1 L’ordonnance pénale du 11 octobre 2018 fait grief au prévenu d’avoir violé de manière qualifiée (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) les règles de la circulation routière, notamment les obligations prévues par les art. 34 al. 3 et 35 al. 2 LCR. Notamment à raison du défaut de mention de l’art. 49 al. 1 CP, il faut retenir que les faits reprochés au prévenu constituaient du point de vue du ministère public une seule et même infraction aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. C’est manifestement également ainsi que l’a envisagé la juge de première instance qui n’a examiné cette infraction qu’en lien avec la question du respect ou non de la signalisation lumineuse. Au surplus, cette question n’a pas été abordée par les parties en procédure d’appel. Dans ces conditions, la prévention d’infraction qualifiée aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR ne sera examinée qu’en lien avec le non-respect de la signalisation lumineuse (ch. 14 ci-dessous) sans qu’une libération ne soit nécessaire par rapport aux questions du dépassement et de l’éventuelle gêne occasionnée aux véhicules venant en sens inverse. 13. Mise en danger de la vie d’autrui, respectivement infraction grave aux règles de la circulation routière (vitesse inadaptée aux circonstances) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 240-241). 13.1.1 Le Parquet général avance que la motivation du Tribunal de première instance est contradictoire, en ce sens qu’il retient à la fois que le véhicule du prévenu a touché le lésé au mollet et qu’il a réussi à l’éviter. Il ajoute que la vitesse – même en étant inférieure à 50 km/h – n’était pas adaptée aux circonstances, de sorte qu’un danger imminent a été créé, au vu du fait que le prévenu a « ignoré » le feu de chantier et que les ouvriers s’attendaient à ce qu’il n’y ait plus de trafic sur le tronçon routier à ce moment-là. De l’avis du Parquet général, le fait que C.________ n’ait pas été « gravement blessé » relève uniquement de la chance ou du hasard. Le prévenu aurait en outre agi sans scrupules et sans égards pour les autres usagers de la route et les ouvriers du chantier en adoptant un comportement objectivement très dangereux à leur égard sans aucun motif rationnel (D. 290). 16 13.1.2 La défense, quant à elle, renvoie à l’appréciation du Tribunal de première instance et invoque au surplus qu’aucun danger concret d’aucune sorte et envers qui que ce soit n’a été créé par le comportement du prévenu, les ouvriers se devant d’être vigilants au vu du changement de couleur du feu de chantier survenu peu de temps auparavant. Au surplus, l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale du 11 octobre 2020 (recte : 2018) ne mentionnerait aucunement une éventuelle absence de scrupules de la part du prévenu. Cet élément constitutif ne saurait dès lors être retenu (D. 325-327). 13.1.3 En l’espèce, il est établi que le prévenu – s’il a dépassé le feu de chantier au rouge – a circulé à une vitesse située aux alentours de 30 km/h. Savoir si cette vitesse était adaptée aux circonstances fera l’objet de l’examen au ch. 13.2 ci-dessous. En tous les cas, il apparaît que cette vitesse n’était pas particulièrement élevée. En effet, elle respectait la limite de vitesse généralement fixée dans les zones résidentielles à faible trafic, où la présence d’enfants doit être attendue. Ainsi, il apparaît comme douteux que le fait de circuler à cette vitesse puisse créer un danger imminent pour la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP – et, ce, même au vu du non-respect de la signalisation lumineuse. Si un accident n’est jamais totalement exclu, les conséquences d’une éventuelle collision entre le véhicule du prévenu et une tierce personne n’auraient in dubio pas été suffisamment graves pour retenir cette infraction, laquelle présuppose la réalisation d’un danger concernant la vie du tiers et non seulement son intégrité physique, comme relevé à juste titre par l’instance précédente. Ainsi, il y a lieu de constater l’absence de mise en danger imminente de la vie d’une tierce personne dans le cas d’espèce. Il est renvoyé aux considérations de première instance pour le surplus s’agissant de l’absence de danger imminent pour la vie d’autrui (D. 241). Un élément constitutif de l’infraction n’étant pas réalisé en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage cette infraction. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le prévenu ne peut pas être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP et doit faire l’objet d’une libération. 13.2 S’agissant de l’infraction aux règles de la circulation routière (vitesse inadaptée aux circonstances), les considérations suivantes peuvent être émises, quand bien même la 2e Chambre pénale n’a pas procédé à la requalification des faits concernés sous la prévention éventuelle d’infraction au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec l’art. 32 al. 1 LCR (art. 344 CPP), requalification qui n’a par ailleurs pas été requise. 13.2.1 En vertu de l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 90 al. 1 LCR sont les suivants : l’auteur est un usager de la route et il commet une violation d’une règle de la circulation. Il s’agit d’une contravention. Ce n’est qu’en cas de violation grave et la création d’un 17 sérieux danger pour la sécurité (ou de prise de risque de créer un tel danger) que l’infraction devient un délit au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. S’agissant de la caractéristique de l’auteur, le texte (« celui qui ») désigne tous les usagers de la route qui peuvent donc être auteurs d’une violation des règles de la circulation sanctionnée par l’art. 90 LCR (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, no 6 ad art. 90 LCR). Une règle de circulation comprend selon le Tribunal fédéral toutes les règles de la circulation qui « régissent avant tout la façon dont les véhicules et les usagers doivent se mouvoir ou se comporter les uns par rapport aux autres ou par rapport aux conditions de la route et de la situation générale environnante » ; en d’autres termes, ce sont des prescriptions qui obligent ou autorisent chacun, dans une situation donnée, à adopter un comportement déterminé dans la circulation routière (YVAN JEANNERET, op. cit., no 8 ad art. 90 LCR). Sur la notion de création d’un danger pour la sécurité du trafic, il peut être renvoyé aux considérants de première instance (D. 242). 13.2.2 Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. En cas de dépassement de la vitesse autorisée, le conducteur sera réprimé sur la base de l’art. 27 al. 1 LCR et non de l’art. 32 LCR. Cette dernière disposition sera au contraire applicable lorsque le conducteur respecte la vitesse maximale autorisée, mais ne l’adapte pas aux circonstances (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 2019 11 du 27 mai 2019 consid. 8 ; ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, no 1.1 ad art. 32 LCR). Les circonstances auxquelles doit être adaptée la vitesse sont très diverses. Outre les conditions de la route et l’état du véhicule, on peut notamment citer les aptitudes du conducteur (pour plus de détails à ce propos, cf. ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., op. cit., nos 1.3 ss ad art. 32 LCR). De manière générale, la vitesse est adaptée aux circonstances si le conducteur est en mesure de s’arrêter sur l’espace qu’il voit libre devant lui (art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11]), en tenant compte des obstacles prévisibles, c’est-à-dire les obstacles qui ne se trouvent pas encore sur l’espace visible, mais pourraient s’y présenter au dernier moment, si la possibilité de cette survenance s’impose sérieusement en raison de circonstances particulières. On notera que le Tribunal fédéral est relativement strict s’agissant des obstacles auxquels doit pouvoir s’attendre le conducteur. S’agissant de la prévisibilité des obstacles, il convient notamment de prendre en compte le fait que l’endroit serait connu du conducteur ou 18 le danger signalé (ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., op. cit., nos 1.24 à 1.26 ad art. 32 LCR). 13.2.3 Le Parquet général considère que si l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’est pas retenue par la 2e Chambre pénale, celle-ci devrait à tout le moins retenir une violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée aux circonstances). Il ajoute à ce titre que par son comportement, le prévenu aurait « au moins » violé d’une manière grave la règle préconisant d’adapter sa vitesse aux circonstances, raison pour laquelle il a dû effectuer une manœuvre d’urgence pour éviter le lésé. Subjectivement, son comportement était purement égoïste selon le Parquet général, le prévenu ayant pour seul but de rentrer quelques minutes plus tôt à son domicile (D. 291-292). 13.2.4 La défense indique que le Parquet général ne fonde ses allégations sur « aucun élément concret suffisant », mais se contente d’indiquer que le comportement du prévenu serait constitutif de l’infraction. Elle indique en outre que les faits ont eu lieu en milieu de matinée, vers 10:15 heures, un jour d’été ensoleillé où la visibilité était bonne et la route sèche (D. 327-331). 13.2.5 En l’espèce, il est établi que le prévenu a circulé à une vitesse d’environ 30 km/h sur le tronçon de route contigu au chantier. Comme relevé à juste titre par la défense, le prévenu circulait en milieu de matinée par un temps ensoleillé, sur une route sèche et disposait d’une bonne visibilité. En outre, le tronçon en question était rectiligne (cf. photographies de situation, D. 21-23). De plus, le prévenu avait une bonne connaissance des lieux, étant domicilié à proximité et le chantier étant installé depuis un certain temps déjà. Au surplus, in dubio, la Cour n’a pas retenu que le véhicule du prévenu avait touché la jambe de C.________, laissant la question ouverte. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer que le prévenu a circulé à une vitesse inadaptée par rapport aux circonstances. En bordure de chantier, il est nécessaire de modérer son allure, en raison du fait qu’une partie de la voie publique est obstruée par le chantier, mais également au vu des possibles passages d’ouvriers ou d’autres piétons à proximité. Ainsi, comme le relève le Parquet général, une vitesse avoisinant les 50 km/h pourrait tout à fait s’avérer problématique dans de telles circonstances. Toutefois, il a été retenu que le prévenu a circulé à environ 30 km/h, ce qui est une vitesse réduite, permettant de prendre en compte les éventuels obstacles qui pourraient surgir, et d’ailleurs généralement prévue dans les zones résidentielles (« zone 30 », art. 22a de l’ordonnance sur la signalisation routière [OSR ; RS 741.21]). À ce titre, il n’est pas déterminant que le prévenu ait dû opérer une manœuvre énergique sous la forme d’un freinage – la témoin F.________ ne fait pas état d’un freinage « d’urgence » et n’a pas entendu de coup de frein (D. 150 l. 26) et la manœuvre d’évitement évoquée par le prévenu est peu plausible (D. 62 l. 74 à opposer à D. 150 l. 16-17) – pour ne pas heurter C.________ dont on ne sait d’ailleurs pas avec certitude à quel moment il s’est placé sur la trajectoire du prévenu. Au contraire, il convient de relever que le prévenu a précisément pu s’arrêter à temps, même si une perte de maîtrise n’est pas une condition de l’infraction. En l’occurrence, est décisif que le danger résultant du comportement du prévenu avait 19 trait au fait de ne pas respecter le feu de chantier (cf. ch. 14 ci-dessous) et non à la vitesse à laquelle le prévenu a circulé – laquelle ne peut au surplus pas être établie avec précision. La 2e Chambre pénale ne peut donc pas parvenir à la conviction que la vitesse à laquelle conduisait le prévenu n’était pas adaptée aux circonstances. Il n’a donc pas violé l’art. 32 al. 1 LCR. A défaut de mise en accusation correspondante, une libération ne doit toutefois pas être prononcée. 14. Infraction grave aux règles de la circulation routière (non-respect de la signalisation lumineuse) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 241-243), en rappelant les quelques éléments suivants. Il est rappelé que de jurisprudence constante, le respect de la signalisation lumineuse est une règle fondamentale de la circulation routière (ATF 123 IV 88 consid. 3 ; ATF 118 IV 285 consid. 3). En particulier, n’est pas seulement punissable le fait de passer alors que le feu est rouge, mais également lorsque celui-ci est orange et que l’usager de la route a le temps nécessaire pour s’arrêter (ATF 123 IV 88 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1416/2016 du 4 juillet 2017 consid. 1.2. ; YVAN JEANNERET, op. cit., no 55 ad art. 90 LCR ; STEFAN MAEDER, Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, nos 116 et 144 ad art. 27 LCR). Dans ce cas, le conducteur crée en règle générale une mise en danger concrète ou abstraite accrue. Une mise en danger abstraite simple peut toutefois exceptionnellement être retenue si la présence – même théorique – d’autres usagers de la route (piéton, automobiliste, etc.) peut être exclue (YVAN JEANNERET, op. cit., no 55 ad art. 90 LCR). 14.2 Si les parties ont grandement discuté les faits à la base de cette infraction, elles ne se sont toutefois pas prononcées sur la subsomption (D. 298-302 ; 319 ; 331). 14.3 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a passé le feu de chantier alors qu’il était passé au rouge depuis plus de deux secondes. Il y a lieu de constater qu’il connaissait parfaitement les lieux et le fonctionnement des feux en question. Ainsi, au vu notamment de la période relativement longue écoulée depuis le passage de la dernière voiture de la file (une douzaine de secondes, ch. III.11.3.4 ci-dessus) et du fait que le feu a passé au rouge alors qu’il venait d’entamer le dépassement du véhicule de F.________, il était parfaitement en mesure d’anticiper dans un premier temps le probable passage du feu au rouge et, ensuite, une fois le feu devenu rouge, de procéder aux manœuvres nécessaires au respect de la signalisation lumineuse. En ne respectant pas la signalisation lumineuse, le prévenu a bel et bien violé une règle fondamentale de la circulation routière. Ce faisant, il a créé un danger sérieux pour autrui. En effet, dans le cas d’espèce, il ne peut pas être retenu (même exceptionnellement) un danger abstrait simple, dans la mesure où un piéton a effectivement été présent sur la voie de circulation où sa présence n’avait rien d’extraordinaire. 20 Le prévenu a agi par simple convenance personnelle, afin de ne pas avoir à attendre au feu. Ce comportement n’était en rien justifié. Il revenait d’un rendez-vous à l’hôpital pour sa fille. Même si celle-ci était malade, il pouvait fort bien attendre quelques minutes. Ainsi, il y a lieu de retenir que le prévenu a grandement manqué d’égards envers les autres usagers de la route lorsqu’il a décidé de ne pas respecter la signalisation lumineuse en place. 14.4 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable d’infraction grave à la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR. 15. Violation des obligations en cas d’accident 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de la violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 en lien avec l’art. 51 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 243-244). Il y a lieu d’apporter les quelques précisions qui suivent. 15.1.1 Au sens de l’art. 51 LCR, est un accident tout évènement dommageable qui cause des dommages corporels et/ou matériels, à l’exclusion d’une seule mise en danger. Toutefois, le devoir de s’arrêter immédiatement subsiste même s’il n’y a aucun blessé ni aucun dommage matériel. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s’assure pas s’il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s’il quitte les lieux. L’obligation d’arrêt immédiat existe non seulement lorsqu’un accident s’est produit, mais aussi lorsque sa survenance est fortement probable. Ainsi, le conducteur qui entend un bruit insolite doit s’arrêter et faire soigneusement le tour de sa voiture pour s’assurer qu’il n’a rien heurté. De même, lors d’une collision avec un piéton, le conducteur devra examiner attentivement le blessé pour vérifier que celui-ci n’a rien de plus grave qu’il n’y paraît. En principe, si le conducteur a des doutes quant à son implication, il ne peut pas résoudre ceux-ci en sa faveur sans de soigneuses vérifications. C’est uniquement en cas d’erreur inévitable sur les faits au sens de l’art 13 al. 2 CP que l’auteur ne sera pas coupable s’il ne s’est rendu compte de rien, sans que l’on puisse lui reprocher à faute de ne pas avoir pris conscience de son implication dans un accident (ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., op. cit., nos 1.2 et 1.7 ad art. 51 LCR et les références citées). S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15.1.2 Il est en outre rappelé que les devoirs en cas d’accident divergent en fonction des conséquences de celui-ci. 21 - Les devoirs généraux (art. 51 al. 1 et 4 LCR) doivent toujours être respectés en cas d’accident (cf. ch. 15.1.1 ci-dessus). Ils comprennent tout particulièrement l’obligation de s’arrêter. Ce devoir est un préalable à tous les autres et doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre. Il revêt ainsi une importance toute particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_322/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3 et 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.1 ; YVAN JEANNERET, op. cit., no 28 ad art. 92 LCR ; ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., op. cit., no 1.7 ad art. 51 LCR). Il est également attendu des personnes impliquées dans un accident de s’assurer de la sécurité de la circulation (dans la mesure du possible) et d’avertir l’administration du chemin de fer (en cas d’accident à un passage à niveau). - Les devoirs en cas de blessés (art. 51 al. 2 LCR) sont des obligations complémentaires, qui doivent être respectées en cas de dommages corporels. La notion de blessure de cette disposition correspond à celle de l’art. 92 al. 2 LCR. Elle est réalisée dès lors qu’une personne a subi une atteinte à son intégrité physique au sens des art. 122 et 123 CP, même si celle-ci est minime et indépendamment de la nécessité d’une prise en charge thérapeutique. Sont suffisants à ce titre de simples éraflures ou hématomes. En revanche, il n’y a pas blessure en cas de lésions insignifiantes, comme le serait par exemple une rougeur passagère. Doit également être prise en compte comme blessure – et donc entraîner l’accomplissement des devoirs de l’art. 51 al. 2 LCR – la possibilité de lésions internes (même sans plaies apparentes), ce qui sera généralement admis en cas de choc violent. S’il se révèle a posteriori qu’aucune blessure n’est survenue durant l’accident, les devoirs spécifiques à l’art. 51 al. 2 LCR ne s’imposent pas et toute sanction est exclue à ce titre (cf. art. 55 al. 2 OCR ; YVAN JEANNERET, op. cit., nos 56, 58, 59 et 77 ad art. 92 LCR ; ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., op. cit., no 2.1 ad art. 51 LCR). Les devoirs visés par cette disposition sont principalement ceux de prêter secours aux personnes blessées, d’avertir la police et de prêter son concours à la reconstitution des faits. - Les devoirs en cas de dommages matériels (art. 51 al. 3 LCR) exigent de l’auteur des dommages qu’il s’identifie immédiatement auprès de la personne lésée, respectivement de la police. 15.2 Le Parquet général ne s’est pas prononcé quant à l’infraction en question (D. 319). 15.3 Dans son mémoire d’appel joint, la défense fait tout d’abord valoir qu’il n’y a pas eu d’accident au sens de l’art. 51 LCR, puisqu’aucun dommage matériel ou corporel n’a été causé. Le prévenu n’aurait en outre pas eu conscience qu’il y aurait eu contact entre son véhicule et le lésé, de sorte que « l’élément subjectif de la violation des devoirs en cas d’accident de l’art. 92 al. 1 LCR n’est pas réalisé » (D. 304-305). Le prévenu s’est quoi qu’il en soit arrêté quelques secondes avant de repartir, si bien que le devoir de s’arrêter a été respecté, de l’avis de la défense. Il en irait de même du devoir de s’identifier dès lors que les ouvriers connaissaient le domicile du 22 prévenu. Finalement, la défense invoque que s’il fallait retenir l’existence d’un accident, les autres personnes présentes sur les lieux auraient elles aussi dû s’arrêter, ce qui n’a pas été le cas. Cela démontrerait qu’il n’y a pas eu d’accident (D. 331-332). 15.4 En l’espèce, il convient de déterminer s’il y a eu un accident au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, si le prévenu en avait conscience et – le cas échéant – s’il a par son comportement violé des devoirs qui lui incombaient dans ce contexte. 15.5 Il n’a pas pu être établi s’il y avait bel et bien eu contact entre le véhicule du prévenu et le lésé. Toutefois, comme relevé à juste titre par l’instance précédente et contrairement à ce qu’avance la défense, des dommages matériels et/ou corporels ne sont pas forcément nécessaires pour qu’il y ait accident au sens des dispositions topiques. 15.5.1 En outre, c’est également à tort que la défense indique qu’il n’y a pas eu d’accident dans la mesure où les personnes qui y ont assisté (la témoin F.________ et le conducteur du tracteur qui la suivait) ne se sont pas arrêtées. En effet, selon l’art. 51 LCR, seules les « personnes impliquées » se doivent de se conformer aux devoirs en cas d’accident. Une personne est impliquée non seulement si elle a eu une part directe ou indirecte à l’accident, mais également si elle doit supposer la possibilité d’un accident et pourrait y être mêlée comme auteur partiellement ou indirectement, par l’emploi du véhicule ou la seule présence de ce dernier (ANDRÉ BUSSY/BAPTISTE RUSCONI ET AL., op. cit., no 1.5 ad art. 51 LCR et les références citées). Les conducteurs de véhicules arrêtés au feu de signalisation n’ayant assisté que partiellement aux faits, la 2e Chambre pénale considère que la témoin F.________ et le conducteur du tracteur ne doivent pas être considérés comme des personnes impliquées dans l’éventuel accident, les hypothèses de l’art. 55 al. 3 OCR n’entrant pas de ligne de compte, tant il est évident que dans l’intervalle, jusqu’au passage de ces conducteurs, la situation ne laissait plus suggérer qu’un accident pouvait avoir eu lieu. On voit dès lors mal ce que la défense pourrait tirer du fait que ces personnes ne se sont pas arrêtées. 15.5.2 Toutefois, il ressort des déclarations du prévenu que ce dernier est revenu au chantier après être parti déposer sa fille et son épouse à la maison, afin de discuter avec le contremaître du chantier (D. 61 l. 64-65 ; 198 l. 38-40). Cet élément indique que les faits reprochés au prévenu comportaient une certaine gravité et qu’il en était conscient, contrairement à ce qu’avance la défense. Au surplus, C.________ ayant mis ses mains sur le capot et/ou renversé ses outils sur celui-ci, à la suite directe du freinage du prévenu, ce dernier ne pouvait qu’avoir des doutes sur le fait de l’avoir éventuellement heurté au regard de la proximité spatiale. D’ailleurs, le prévenu a lui- même déclaré qu’il aurait dû s’arrêter immédiatement après les faits et que c’était une « erreur » de ne pas l’avoir fait (D. 61 l. 62-63 ; 155 l. 1-3). En outre, en cas de doute quant à un accident, le conducteur se doit de vérifier si tel est le cas ou non en se conformant aux devoirs qui lui incombent (cf. ch. 15.1.1 ci-dessus). Ainsi, il y a lieu de constater que le prévenu nourrissait au moins un doute quant à la question de savoir si les faits qui lui sont reprochés pouvaient être constitutifs d’un 23 accident. Partant, il se devait de vérifier si tel avait été le cas ou non et de contrôler soigneusement l’état du lésé. 15.5.3 Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que les faits sont constitutifs d’un accident au sens explicité ci-dessus (ch. 15.1) et que le prévenu en avait conscience. Ayant ou devant avoir des doutes sur une éventuelle blessure légère infligée à C.________, il devait se conformer aux devoirs en cas d’accident prescrits par la législation. 15.6 Les devoirs qui incombaient au prévenu suite à cet accident doivent donc être examinés. 15.6.1 Premièrement, il est relevé que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation n’est pas particulièrement claire s’agissant des devoirs que le prévenu aurait potentiellement violés. En effet, le comportement reproché au prévenu est celui « d’avoir quitté les lieux sans s’enquérir de [la] santé [de C.________], sans s’identifier ni faire appel à la police ». Cette description relève à la fois de la violation des devoirs généraux et de ceux prévalant en cas de blessés (art. 51 al. 1 et 2 LCR). Toutefois, seul l’art. 51 al. 2 LCR est mentionné dans les dispositions légales appliquées. Il est d’ailleurs relevé que malgré une notion commune de « blessure » partagée par cette disposition et l’art. 92 al. 2 LCR, seul l’art. 92 al. 1 LCR est ensuite appliqué, ce qui apparaît comme quelque peu contradictoire. Toutefois, il y a lieu de considérer que l’absence de mention de l’art. 51 al. 1 LCR relève d’une simple erreur de plume de la part du Ministère public. Celle-ci peut donc être corrigée d’office par la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2 et 1.3). 15.6.2 Ensuite, il convient de constater que C.________ n’a pas été blessé lors de l’accident. En effet, la 2e Chambre pénale a retenu qu’il avait tout au plus été légèrement touché. Aucune lésion – ne serait-ce qu’un hématome – ne ressort du dossier. Partant, même en considérant que le lésé a subi une rougeur passagère suite à l’accident, une telle lésion ne serait pas suffisante pour être qualifiée de blessure au sens des art. 51 al. 2 et 92 al. 2 LCR (ch. 15.1.2 ci-dessus). Ainsi, la violation des devoirs en cas d’accident spécifiques à l’art. 51 al. 2 LCR, c’est-à-dire l’obligation de s’identifier et d’avertir la police, ne peut pas être retenue en l’espèce, dans la mesure où il s’est révélé a posteriori que C.________ n’était pas blessé. 15.6.3 Toutefois, malgré le doute quant à la survenance d’un accident, le prévenu ne s’est pas arrêté plus qu’un très bref instant (uniquement dans le but de ne pas renverser le lésé) et n’a pas vérifié avec le soin nécessaire qu’aucun dommage (corporel et/ou matériel) n’avait été causé lors de l’éventuel contact avec le lésé. À ce propos, il est rappelé – comme indiqué à juste titre par l’instance précédente – que le fait de retourner sur les lieux dans un second temps (au lieu de s’arrêter immédiatement) ne respecte pas les devoirs en cas d’accident. De plus, le devoir de vérifier l’absence de dommages comprend celui d’examiner soigneusement un potentiel blessé pour s’assurer qu’il n’a pas de lésions qui ne seraient pas 24 immédiatement visibles (en d’autres termes, de s’arrêter afin de « s’enquérir de sa santé »). Ainsi, même si C.________ a rejoint le trottoir sans difficultés particulières et que le prévenu a constaté qu’il pouvait marcher a priori sans restriction évidente avant de repartir, le prévenu se devait – dans le doute quant à la survenance d’un accident – de s’arrêter et de vérifier que C.________ ne souffrait pas de blessures, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, l’arrêt de quelques secondes effectué par le prévenu (uniquement pour attendre que C.________ ait libéré la voie, et l’insulter au passage [D. 149 l. 28]) ne respecte pas son obligation de s’arrêter immédiatement. Ainsi, le prévenu a violé ses devoirs en cas d’accident – à tout le moins par dol éventuel. 15.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 en lien avec l’art. 51 al. 1 LCR. V. Peine 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 245). 17. Genre de peine 17.1 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit que l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’occurrence, il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ne se justifiant nullement en l’espèce. Ce choix n’est pas contesté par le Parquet général. 17.2 Pour ce qui est de la violation des devoirs en cas d’accident, une amende doit être prononcée (art. 92 al. 1 LCR). 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal pour la peine pécuniaire va de trois à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). L’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 246), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 Si la sécurité routière a été mise en danger par le comportement du prévenu, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas eu de blessés ou de dommages matériels particuliers. Toutefois, il convient de souligner que le feu en question était un feu de chantier. Ainsi, même si la circulation était potentiellement plus faible en milieu de matinée, il devait être tenu compte du possible passage d’ouvriers sur ou à proximité de la 25 chaussée – ce qui augmente la mise en danger créée par le comportement du prévenu. Les conséquences de l’infraction ne sont donc pas anodines. La 2e Chambre pénale rejoint la première instance sur la futilité des motifs du prévenu et sa connaissance des lieux, tout en soulignant que le mobile, sans être particulièrement répréhensible, se caractérise par son égoïsme. Elle relève que le prévenu aurait pu s’abstenir de commettre les deux infractions en cause sans que cela ne lui occasionne un véritable inconvénient. Elle retient pour sa part que les deux infractions dénotent une certaine absence de scrupules. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant du non-respect de la signalisation lumineuse. La faute relative à la violation des devoirs en cas d’accident doit également être qualifiée de légère. 20.2 Cette qualification n’est destinée qu’à définir la gravité de la faute à l’intérieur du cadre légal pour les infractions à punir ; elle ne signifie en aucun cas que les actes ne seraient pas graves. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 246), sous réserve des quelques compléments qui suivent. 21.2 Le prévenu est actuellement en incapacité de travail de longue durée suite à un accident et souffre de problèmes de santé depuis plusieurs années. S’il est séparé de son épouse, ils entretiennent de bonnes relations et s’entendent pour l’éducation de leur fille commune. Ces éléments sont neutres. 21.3 Une seule condamnation datant de 2015 figure au casier judiciaire (D. 320). Les nombreuses mesures administratives ordonnées envers le prévenu entre 1999 et 2014 (D. 70-73) mettent en évidence une mauvaise réputation de conducteur. Cet élément relève de l’appréciation de la personnalité de l’auteur et peut donc être pris en compte dans le cadre de la présente procédure (ATF 135 IV 87 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2019 du 29 août 2019 consid. 2.2). Il y a lieu de constater que la dernière mesure a été ordonnée à la suite de l’infraction dont la sanction figure encore au casier judiciaire du prévenu. Ainsi, celui-ci n’avait commis aucune infraction à la suite de cette mesure avant les faits à la base de la présente procédure. En outre, l’antécédent judiciaire – sans être particulièrement ancien – remonte tout de même à plusieurs années ; cette condamnation, pour des lésions corporelles simples qualifiées commises en 2014 et une infraction de conduite d’un véhicule en dépit d’un retrait de permis commise en 2014, n’est au surplus pas particulièrement lourde (40 jours-amende). Toutefois, comme relevé par l’instance précédente, le comportement du prévenu durant la procédure montre une absence totale de prise de conscience et de remise en question, le prévenu ayant au contraire tendance à se présenter de manière absurde comme la victime d’un complot. 26 21.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont quelque peu défavorables. Ils justifient une légère augmentation de la quotité de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 Pour une violation grave des règles de la circulation routière, les recommandations préconisent une peine minimale de 12 unités pénales, à l’exception des excès de vitesse qui font l’objet de suggestions plus précises en fonction de l’importance du dépassement de la vitesse autorisée. Pour ce qui est de la violation des devoirs en cas d’accident, il est recommandé, en cas de dommages matériels, une amende minimale de CHF 400.00 à augmenter en fonction de l’importance des dommages (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR). Une amende de CHF 100.00 est préconisée concernant la violation du devoir de s’arrêter immédiatement (art. 51 al. 1 LCR). 22.3 Le Parquet général a requis une peine d’ensemble de 120 jours-amende – en prenant en compte une condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, qui n’a pas été retenue en l’espèce – et de CHF 400.00 d’amende contraventionnelle, conformément aux recommandations (D. 292-293). Le prévenu ayant conclu à son acquittement complet, il n’a pas présenté d’argumentation relative à la quotité de la peine (D. 305 ; 332). 22.4 En l’espèce, s’agissant de la peine pécuniaire, laquelle sanctionne un comportement délinquant qui ne saurait être qualifié d’anodin et dont la gravité est bien supérieure à celle justifiant les 12 unités pénales préconisées par les recommandations précitées, elle doit être fixée à 60 jours-amende. Elle doit être augmentée à 66 jours- amende pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Concernant l’amende, il convient de constater qu’il n’y a pas eu de dommages matériels en l’espèce et que l’amende proposée par les recommandations n’est donc pas de CHF 400.00 au moins, mais de CHF 100.00. Pour tenir compte de la faute du prévenu, notamment de l’absence de scrupules, il convient de la fixer à un montant de CHF 300.00 et de l’augmenter à CHF 330.00 pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours. 22.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 66 jours-amende et à une amende de CHF 330.00. 27 23. Montant du jour-amende 23.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant de CHF 30.00 prononcé (D. 210). Ce montant correspond au minimum légal et ne peut être réduit qu’en cas de circonstances exceptionnelles (art. 34 al. 2 CP), non réunies en l’espèce. 24. Sursis et peine additionnelle 24.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 24.2 En l’espèce, l’instance précédente a retenu que le pronostic de récidive du prévenu était « manifestement défavorable » en raison de ses antécédents judiciaires et de sa persistance à commettre des infractions, en se référant également « à la longue liste d’instructions pénales ouvertes par le ministère public à son encontre » (D. 247). Toutefois, il convient de rappeler que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Comme mentionné plus haut (ch. 21.3 ci-dessus), ces éléments peuvent toutefois être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la personnalité de l’auteur. Au surplus, le nombre d’instructions ouvertes à l’encontre d’un prévenu est un critère non pertinent, sous peine de violer la présomption d’innocence. De plus, il y a lieu de constater que depuis la condamnation prononcée en 2015 et la mesure administrative y relative le prévenu n’avait, jusqu’au 21 juin 2018, plus commis la moindre infraction. 24.3 Ainsi, il y a lieu de constater que le pronostic à poser concernant le prévenu ne peut être qualifié d’irrémédiablement défavorable, même s’il est extrêmement mitigé au vu de l’absence d’introspection, d’autocritique et d’amendement affichée par le prévenu. Le sursis à l’exécution de la peine peut donc encore être accordé dans la mesure où une amende additionnelle est prononcée (cf. ch. 24.4) et est susceptible de favoriser une prise de conscience chez le prévenu. Le délai d’épreuve est fixé à 28 trois ans, soit une durée légèrement supérieure au minimum légal, en raison des réserves au sujet du pronostic posé à l’égard du prévenu, suscitées par l’attitude de ce dernier. 24.4 Au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, celle-ci doit être fixée à CHF 330.00, correspondant à onze unités pénales (11 x CHF 30.00 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Cette amende additionnelle est déduite de la peine pécuniaire prononcée. 24.5 En résumé, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'650.00 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 330.00 et à une amende contraventionnelle de CHF 330.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée respectivement à onze jours et à trois jours. VI. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 247). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance relatifs à condamnation ont été fixés à CHF 3'705.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, laquelle confirme en particulier les verdicts de culpabilité, ces frais doivent être mis à la charge du prévenu à raison de trois quarts, soit CHF 2'779.00. Le quart restant, par CHF 926.00, est mis à la charge du canton de Berne. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, en particulier au vu de l’acquittement du prévenu de la prévention de mise en danger des peines infligées – la peine pécuniaire étant sensiblement supérieure à celle prononcée en première instance, l’amende étant inférieure mais de moindre 29 signification –, les frais de deuxième instance sont pris en charge à raison de la moitié par le canton de Berne, le Parquet général n’ayant pas été suivi dans ses réquisitions. L’autre moitié est mise à la charge du prévenu qui a conclu à sa libération intégrale mais qui a fait l’objet de deux verdicts de culpabilité et qui a vu sa peine pécuniaire sensiblement alourdie. VII. Indemnité en faveur de A.________ 28. Règles générales applicables 28.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 28.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 29. Indemnité pour les dépenses 29.1 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 30 29.2 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). 29.3 Pour la première instance, Me B.________ a d’abord représenté le prévenu en tant que défenseuse privée pour la période de septembre 2018 à mars 2019. Au vu de l’acquittement partiel de ce dernier, il y a lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées. S’agissant du calcul des dépenses, il y a lieu de constater que le montant total de CHF 2'001.60 (CHF 1'782.00 d’honoraires, CHF 76.50 de débours et CHF 143.10 de TVA) produit par la défense pour la période considérée respecte la fourchette fixée par l’ORD – étant précisé que les honoraires de la défense s’élevaient à un peu plus de CHF 9'300.00 pour l’entier de la procédure jusqu’au jugement de première instance (D. 206-207). Comme les frais de procédure de première instance ont été mis à la charge du prévenu pour trois quarts, il convient d’attribuer à celui-ci une indemnité pour ses dépenses d’un quart du montant requis. Les réductions opérées en première instance doivent cependant être confirmées, étant précisé qu’elles n’ont pas été formellement critiquées par la défense en appel (D. 307). Partant, cette indemnité s’élève à CHF 441.00 (TTC ; cf. D. 248). 29.4 Me B.________ est défenseuse d’office du prévenu pour l’entier de la procédure de deuxième instance. Il ne se justifie donc pas d’octroyer une indemnité pour les dépenses à ce dernier. 30. Indemnité pour le dommage économique 30.1 Pour la première instance, les considérations du Tribunal régional (D. 248) sont confirmées. Le montant alloué à titre d’indemnité s’élève donc à CHF 62.50. 30.2 Pour la deuxième instance, la défense a fait valoir une nouvelle fois les frais de déplacement du prévenu et de séquestration du véhicule, qui concernaient pourtant la procédure de première instance. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce sujet, la procédure d’appel n’ayant occasionné aucun préjudice économique au prévenu. 31. Indemnité pour tort moral 31.1 Le prévenu requiert en outre une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il invoque avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au vu de l’angoisse occasionnée par la présente procédure et ses potentielles conséquences s’agissant de son expulsion du territoire suisse et de la peine prononcée (D. 305-306 ; 337). 31.2 Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que 31 celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 et les références citées). 31.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la procédure à l’encontre du prévenu n’a pas eu de retentissement médiatique. Si une intervention a eu lieu à son domicile en présence de son épouse et de son enfant, il ne peut pas être considéré qu’il s’agissait d’une intervention policière avec un fort impact social. De plus, la durée de la procédure – si elle ne peut pas être qualifiée de courte – n’atteint pas une longueur suffisante pour justifier une indemnisation. Finalement, les craintes du prévenu quant aux potentielles conséquences de la procédure n’apparaissent pas comme étant d’une ampleur particulière. Au contraire, elles s’apparentent à celles inhérentes à une procédure pénale classique, rapidement close par une ordonnance pénale, ce qui indiquait clairement qu’une expulsion n’était pas à envisager. 31.4 Ainsi, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité au prévenu à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Le prévenu n’a en outre pas subi de mesures de contrainte illicite et n’a dès lors pas droit à une indemnité au sens de l’art. 431 CPP. 32. Compensation 32.1 Les indemnités accordées au prévenu, pour un montant total de CHF 503.50, sont compensées avec les frais de la présente procédure, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point également. VIII. Rémunération du mandataire d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème- cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en 32 compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 33.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 33.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 33.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 248) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 35. Deuxième instance 35.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ a fait valoir 1'302 minutes d’activité, augmentée de 170 minutes d’activité effectuée par le ou la stagiaire de l’étude, ce qui correspond à 1'387 minutes de l’activité d’un ou d’une avocat(e), c’est-à-dire 23 heures et 7 minutes (D. 339-340). En réalité, les 1'302 minutes incluent déjà les 170 minutes d’activité de stagiaire – équivalant à 85 minutes de travail d’avocat. La note doit donc déjà être réduite de 170 minutes (soit les 85 minutes ajoutées indûment, ainsi que les 85 minutes correspondant à la réduction de tarif pour le travail de stagiaire) pour cette raison. Au surplus, le temps d’activité que fait valoir Me B.________ est excessif pour une procédure sans audience et doit être corrigé sur les points suivants : - la note d’honoraires présentée comporte plusieurs rubriques qui concernent du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé ; il s’agit en particulier de 33 copies envoyées au client ou au Parquet général (« mémo ») et de courriers d’accompagnement, pour un total de 48 minutes (arrondies à 45 minutes) ; - de plus, une durée totale de 94 minutes est consacrée à des entretiens avec le client (y compris par téléphone) ; cette durée est quelque peu excessive pour une procédure d’appel écrite sans difficultés particulières, quand bien même le prévenu a décidé de faire appel joint ; il est en outre précisé que si l’avocate a développé une activité de soutien envers le prévenu, cette dernière s’apparente à une démarche à but social et ne peut être prise en compte en l’occurrence ; il convient donc de retrancher 15 minutes à ce titre, compte tenu du temps qui sera encore nécessaire pour faire le point avec le prévenu sur le présent jugement ; - compte tenu de la faible complexité de l’affaire, les divers postes relatifs à l’étude du dossier (pour un total de 185 minutes) doivent être réduits de moitié dans la mesure où Me B.________ avait déjà eu une connaissance approfondie du dossier en première instance ; ainsi, 90 minutes seront déduites à ce titre, étant précisé que les 120 minutes de recherches juridiques (au total pour la procédure d’appel) sont admises ; - il en va de même de la rédaction des différents actes (mémoire motivé, prise de position et réplique spontanée, pour un total de 8 heures et 15 minutes) ; ainsi, il convient de réduire encore la note produite de 2 heures et 7 minutes. Ainsi, la note d’honoraires de Me B.________ de 1'387 minutes est réduite de 447 minutes (277 + 170 minutes). Elle s’élève donc à un total de 940 minutes, soit 15 heures et 40 minutes. S’agissant des débours, la note peut être reprise telle quelle. 35.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est- à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations [CO ; RS 220]). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet www.justice.be.ch). En l'espèce, bien qu’elle soit élevée, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 35.3 Comme la moitié des frais de procédure de seconde instance sont mis à la charge du prévenu, celui-ci a l’obligation de rembourser – dans la même proportion – cette rémunération au canton de Berne. De même, il devra rembourser dans une proportion identique à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP). 34 35.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. IX. Ordonnances 36. Communications 36.1 Le présent jugement sera communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 35 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________, de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument commise le 21 juin 2018, à ________ ; II. reconnaît A.________ coupable de : 1. violation grave des règles de la circulation routière (non-respect de la signalisation lumineuse), infraction commise le 21 juin 2018, à ________ ; 2. violation des devoirs en cas d’accident, infraction commise le 21 juin 2018, à ________ ; partant, et en application des art. 27 al. 1, 51 al. 1, 90 al. 2, 92 al. 1 LCR, 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 et 429 al. 1 CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'650.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 330.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 11 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 330.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 36 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'705.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 926.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'779.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; V. 1. alloue à A.________ : 1.1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 441.00 (TTC) pour la première instance ; 1.2. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, fixée à CHF 62.50 pour la première instance ; 2. rejette pour le surplus la demande d’indemnités de A.________ ; 3. compense les indemnités allouées à A.________ d’un montant total de CHF 503.50 (art. 442 al. 4 CPP) avec les frais de première instance mis à sa charge, lesquels se montent dès lors à 2'275.50 ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 37 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.53 200.00 CHF 4'506.65 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 81.50 TVA 7.7% de CHF 4'738.15 CHF 364.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'103.00 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 3'827.25 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 1'275.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'084.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 81.50 TVA 7.7% de CHF 6'315.50 CHF 486.30 Total CHF 6'801.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'698.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 1'274.10 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.66 200.00 CHF 3'132.00 Débours soumis à la TVA CHF 156.80 TVA 7.7% de CHF 3'288.80 CHF 253.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'542.05 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'771.05 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'771.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'241.50 Débours soumis à la TVA CHF 156.80 TVA 7.7% de CHF 6'398.30 CHF 492.65 Total CHF 6'890.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'348.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'674.45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 38 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 30 novembre 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 3 décembre 2020) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 39 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) cf. = voir ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 40