Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 816.69 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 816.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;