21 élément n’est aucunement pertinent, dès lors que le mari de la prévenue est de nationalité portugaise et est ainsi libre de choisir de suivre sa femme ou non, ce qui ne lie nullement la Cour de céans dans son appréciation relative à l’expulsion. Dans ces circonstances, un renvoi de la prévenue dans son pays ne la mettrait pas dans une situation personnelle grave. 20.7 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans conclut que l'intérêt de la prévenue à demeurer en Suisse est considérablement moindre que l'intérêt public à son expulsion.