Il apparaît ainsi que les condamnations antérieures de la prévenue sont pour la grande majorité largement similaires aux infractions sanctionnées par le jugement du 29 janvier 2020. A.________ est une multirécidiviste en matière de stupéfiants (cannabis) et il est évident qu’au vu des périodes retenues pour la commission des infractions ayant donné lieu aux condamnations de 2012 et 2013, la prévenue n’a pas arrêté son trafic entre ces deux condamnations. Ses antécédents, en particulier celui de 2013, ne sauraient au surplus être qualifiés de bagatelles au vu des infractions commises et des peines prononcées.