– elle a mis en danger leur santé. Dans ce contexte, il doit être également souligné que la prévenue était soutenue par les services sociaux et que la collectivité mettait ainsi à sa disposition les ressources nécessaires à sa subsistance. 20.2 S’il est vrai que la gravité des infractions exposées ci-dessus n’apparaît malgré tout pas extraordinaire, l’ensemble des antécédents de la prévenue tels que d’ores et déjà relevés doit être pris en compte dans l’appréciation à effectuer. Il ressort en effet du casier judiciaire de la prévenue (D. 412-413) les antécédents suivants :