19 qu’éléments qui conduisent à retenir que la présence en Suisse de la prévenue est préjudiciable aux intérêts publics. Cela est d’autant plus vrai qu’elle n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience et n’a jamais eu le plus petit élan sincère de remords pour les torts qu’elle a causés à autrui. N’en déplaise à la prévenue, par la vente de cannabis à d’autres personnes – même si elles étaient « d’âge mûr » et « savaient ce qu’elles faisaient » – elle a mis en danger leur santé.