15.2 Le Tribunal fédéral a jugé que si les deux peines avec lesquelles il y a lieu de former une peine d’ensemble sont déjà en elles-mêmes des peines d’ensemble, le principe d’aggravation doit être appliqué avec réserve, étant donné que l’avantage qui en découle pour la personne condamnée n’a guère de justification (voir l’arrêt du Tribunal fédéral reproduit en extrait ci-dessus, consid. 2.3.4). 15.3 Lorsqu’elle procède à une aggravation, la 2e Chambre pénale ne le fait jamais de manière schématique ou mathématique, mais tient toujours compte de toutes les circonstances du cas.