Cette dernière chance a été clairement galvaudée. La prévenue doit à présent en assumer les conséquences. 14.5 Dans ces conditions, une autre conclusion que celle d’un pronostic défavorable n’entre pas en ligne de compte. Seule l’exécution de la peine privative de liberté prononcée en 2013 est à même de contribuer de manière suffisante à l’amendement de la prévenue. 14.6 En conclusion, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont remplies et le sursis à l’exécution de 9 mois de la peine privative de liberté accordé à la prévenue par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013 est révoqué. IV. Peine d’ensemble