44 CP). 13.2 Les règles sur la révocation du sursis n’exigent pas que la récidive soit « spéciale », c’est-à-dire qu'elle consiste en la commission d’un acte reproduisant un comportement (Verhaltensmuster) similaire, pour permettre une révocation. Une récidive générale est suffisante (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 6 ad art. 46 CP et no 19 ad art. 42 CP ; MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2e éd., Bâle 2017, op. cit., no 4 ad art.