11.1 ci-dessus). Cependant, en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius applicable en l’espèce, la Cour ne peut pas prononcer une peine entièrement ferme. Il y a ainsi lieu de confirmer le principe du sursis partiel (et la quotité de la peine ferme, cf. ch. 16 ci-dessous) ainsi que la durée du délai d’épreuve, ces éléments ne devant en aucun cas être revus en faveur de la prévenue. Enfin, aucune règle de conduite et assistance de probation ne seront ordonnées, notamment et également au vu de l’expulsion prononcée (cf. ch. V ci-dessous). III. Révocation de sursis