Par contre, les éléments évoqués ci-dessus assombrissent encore le pronostic à poser à l’égard de la prévenue. 11.4 Toutes les peines prononcées antérieurement à l’encontre de la prévenue l’ont été avec sursis et la Cour de céans ne peut que constater qu’elles n’ont nullement eu l’effet escompté. Dès lors, on est en présence de circonstances qui ne sont non seulement pas particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), mais qui sont manifestement défavorables. Dans ces conditions et en l’espèce, la première instance n’aurait jamais dû accorder un sursis partiel (cf. ch. 11.1 ci-dessus).