Elle a fait une déclaration similaire par-devant le Ministère public (D. 29 l. 132-133). Dans ces circonstances, la Cour peut légitimement écarter les motivations prétendument « altruistes » des agissements de la prévenue et considérer qu’au contraire, si elle n’a soi-disant vendu qu’à des gens qu’elle connaissait, c’était pour minimiser les risques de se faire prendre, leçon retenue de ses deux précédentes condamnations pour des faits largement similaires (cf. à ce sujet la motivation de la première instance en D. 329-330, voir également le rapport de dénonciation en D. 85-90 et les motifs du jugement du 5 décembre 2013 en D. 154).