2 et 3 CP). 10.4 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP ; pour le calcul du délai, cf. ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2020, no 21 ad art.