Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 43 CP). Toutefois, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 42 al. 2 et 3 CP). 10.4