En effet et toujours selon la défense, si la prévenue a récidivé dans le délai d’épreuve du jugement du 5 décembre 2013, c’est précisément parce que celui-ci se limitait à l’octroi du sursis, sans prévoir une assistance de probation ni imposer des règles de conduite. Ainsi, dès lors que la délinquance de la prévenue est exclusivement liée à sa toxicomanie, le choix d’assortir le sursis de ces cautèles, permet d’admettre l’existence de circonstances particulièrement favorables pour l’octroi du sursis.