ATF 138 IV 113 consid. 4). En l’espèce, les deux peines en question sont des peines privatives de liberté de sorte que le nouveau droit oblige le juge, en cas de révocation, à former une peine d’ensemble qui n’était pas possible sous l’ancien droit. Ainsi, l’application du nouveau droit est plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP), dans l’hypothèse où le sursis octroyé par jugement du 5 décembre 2013 est révoqué.