49 CP ne doit être fixée que si la nouvelle peine et la peine révoquée sont du même genre. Auparavant, le juge avait la faculté de modifier la nature de la peine révoquée pour faire application de l’art. 49 CP (sans toutefois qu’il soit possible de commuer la peine antérieure en un type de peine plus sévère ; ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3). S’agissant de deux peines privatives de liberté à exécuter suite à la révocation d’un sursis, la possibilité de fixer une peine d’ensemble avait été exclue sous l’ancien droit par la jurisprudence (ATF 138 IV 113 consid