7. Droit applicable 7.1 En ce qui concerne les modifications au 1er janvier 2018 des articles topiques concernant le sursis (art. 42-44 du Code pénal suisse ; CP ; RS 311.0), celles-ci ne conduisent pas, in concreto, au prononcé d’une peine plus favorable pour la prévenue. Il n’en va en revanche pas de même des dispositions relatives à la révocation du sursis. L’art. 46 al. 1 CP a été modifié au 1er janvier 2018 en ce sens qu’une peine d’ensemble selon l’art. 49 CP ne doit être fixée que si la nouvelle peine et la peine révoquée sont du même genre.