Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 237 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 mars 2021 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup), subsidiairement infraction simple à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 29 janvier 2020 (PEN 2019 442/447/20 76) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 mai 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 237-239) : I.1 Infraction qualifiée (métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. c en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c et d), subsidiairement infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d) Infraction commise à réitérées reprises entre le 27 novembre 2012 et le 26 septembre 2018, à la Rue C.________ à 2502 Biel/Bienne, notamment de la façon suivante : 1.1 En achetant à un fournisseur prénommé « Iso » entre 50 et 200 grammes de marijuana par mois, soit à tout le moins 8'750 grammes au total, marijuana d’un taux de THC indéterminé mais dans tous les cas supérieur à 1% pour un prix variant entre CHF 4.00 et CHF 8.00 le gramme. 1.2 En détenant le 27 octobre 2017 82.3 grammes de marijuana répartis dans 10 sachets minigrips et le 26 septembre 2018 65.2 grammes de marijuana d’un taux de THC indéterminé mais dans tous les cas supérieur à 1%. 1.3 En vendant à tout le moins 8'750 grammes de marijuana, d’un taux de THC indéterminé mais en tous les cas supérieur à 1%, dont au moins 3'000 grammes entre octobre 2015 et octobre 2017, à différentes personnes indéterminées, dont D.________, à un prix variable, dont 16.9 grammes pour CHF 200.00 le 26 septembre 2018 à E.________, en dégageant un bénéfice moyen d’environ CHF 2.70 par gramme, réalisant ainsi un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 78'268.75 et un bénéfice total d’au moins CHF 23'625.00, dont au moins CHF 4'500.00 entre octobre 2015 et octobre 2017. I.2 Contravention à la LStup (art. 19a al. 1) Infraction commise entre le 27 novembre 2012 et le 26 septembre 2018, à la Rue C.________ à 2502 Biel/Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de marijuana en la fumant. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 janvier 2020 (D. 323-234). 2.2 Par jugement du 29 janvier 2020 (D. 307-312), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. infraction simple à la LStup, prétendument commise entre le 27 novembre 2012 et le 29 janvier 2013 à Bienne ; 2 1.2. contravention à la LStup, infraction [prétendument] commise entre le 27 novembre 2012 et le 29 janvier 2017 à Bienne ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction simple à la LStup, prétendument commise à réitérées reprises entre le 30 janvier 2013 et le 26 octobre 2015 à Bienne ; 2. fixé à CHF 3'442.35 (½ du total) l’indemnité pour la défense d’office de Me B.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.50 200.00 CHF 3'100.00 Frais soumis à la TVA CHF 96.25 TVA 7.7% de CHF 3'196.25 CHF 246.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'442.35 3. mis la moitié des frais de la procédure, composés de CHF 3'400.00 d'émoluments et de CHF 3'740.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'140.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3'698.35) à la charge du canton de Berne ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction simple à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 27 octobre 2015 et le 26 septembre 2018, à Bienne, par le fait d’avoir : 1.1. acquis et détenu au moins 4'922 grammes de marijuana ; 1.2. vendu au moins 4'375 grammes de marijuana, dégageant un bénéfice minimum de CHF 1.50 par gramme, soit un bénéfice total d’au moins CHF 6'562.50 ; 2. contravention à la LStup, infraction commise entre le 30 janvier 2017 et le 26 septembre 2018, à Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de marijuana en la fumant ; IV. 1. classé la procédure en révocation du sursis contre A.________, s’agissant du jugement du 16 juin 2011 du Ministère public Jura bernois-Seeland ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 3. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 9 mois accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013 ; 4. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 15 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 9 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 ; 3. à une expulsion de 5 ans ; 4. au paiement du solde des frais de procédure, composés de CHF 3'400.00 d'émoluments et de CHF 3'740.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'140.65 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3'698.30) ; 3 VI. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.50 200.00 CHF 3'100.00 Frais soumis à la TVA CHF 96.25 TVA 7.7% de CHF 3'196.25 CHF 246.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'442.35 Honoraires d'un défenseur privé CHF 4'185.00 Frais soumis à la TVA CHF 96.25 TVA 7.7% de CHF 4'281.25 CHF 329.65 Total CHF 4'610.90 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'168.55 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 sachet Coop contenant divers sachets minigrips avec résidus de chanvre ; - 1 grinder à herbe en forme de dé ; - 1 sachet contenant divers documents de paiements ; - 1 bloc noir avec des notes ; - 1 petite balance électronique ; - 1 sachet contenant divers sachet minigrips avec résidus de marijuana ; 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 920.00 pour payer en priorité l’amende de CHF 100.00 ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 820.00, le solde à payer par A.________, se montant au total encore à CHF 2'278.30 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN G.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 7 février 2020 (D. 316), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 juin 2020 (D. 349-351), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité et porte sur la révocation du sursis octroyé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013, la peine privative de liberté et le prononcé de l’expulsion. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 juin 2020 (D. 353-354), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 9 juillet 2020, D. 359-360). 4 3.3 Suite à l’ordonnance du 10 juillet 2020 (D. 361-362), les parties ont déclaré consentir à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (courriers respectifs du 15 juillet 2020 et du 3 août 2020 [D. 365-366 ; 367]), ce qui a été ordonné le 19 août 2020 (D. 369-370). 3.4 Suite à deux prolongations de délai (D. 373 ; 377), la défense a remis son mémoire d’appel motivé le 19 octobre 2020 (D. 381-391). 3.5 Le 16 novembre 2020 (D. 396-401), le Parquet général a déposé son mémoire de réponse. 3.6 Suite à l’ordonnance du 18 novembre 2020 (D. 403-404), dans laquelle notamment un deuxième échange d’écritures n’a pas été ordonné, Me B.________ a fait parvenir sa note de frais et d’honoraires par courrier du 30 novembre 2020 (D. 407- 409). 3.7 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 382-383) : A. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée, dans la mesure où il : - classe la procédure s’agissant des préventions d’infraction simple à la LStup et contravention à la LStup (I. 1.1 et 1.2) et n’alloue pas d’indemnité ni ne distrait de frais (I. 2) ; - libère A.________ de la prévention d’infraction simple à la LStup, prétendument commise à réitérées reprises entre le 30 janvier 2013 et le 26 octobre 2015 à Bienne (II. 1) ; - fixe l’indemnité pour la défense d’office pour cette partie de la procédure (II. 2) ; - met la moitié des frais de la procédure à la charge du canton de Berne (II. 3) ; - reconnaît A.________ coupable d’infraction simple à la LStup (III. 1) et de contravention à la LStup (III. 2) ; - classe la procédure en révocation de sursis s’agissant du jugement du 16 juin 2011 du Ministère public Jura bernois-Seeland (IV. 1) ; - met les frais de la procédure de révocation à la charge du canton de Berne (IV. 2) ; - ordonne la confiscation d’objets pour destruction (VII. 1) ; - ordonne l’utilisation du [montant] séquestré (VII. 2) ; - ordonne que la requête d’autorisation d’effacement du profil ADN soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi au tribunal (VII. 3) ; - ordonne que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi au tribunal (VII. 4) ; B. En modification du jugement de première instance : - ne pas révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 9 mois accordé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013 (IV. 3 ; V. 1) ; - condamner A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans et assortir le sursis d’une règle de conduite et d’une assistance de probation (V. 1) ; - condamner A.________ à une amende additionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 40 jours en cas de non-paiement fautif (V. 1) ; 5 - condamner A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif (V. 2) ; - renoncer à prononcer une expulsion (V. 3) ; - mettre une partie des frais de cette partie de la procédure, en première et en seconde instance, à la charge du canton de Berne (V. 4) ; - condamner A.________ au paiement d’une partie des frais de cette partie de la procédure, en première et seconde instance (V. 4) ; - fixer l’indemnité pour la défense d’office, pour cette partie de la procédure, en première et seconde instance (VI). Le Parquet général (D. 397-398) : I. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 1. il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions d’infraction simple à la LStup et de contravention à la LStup, le tout pour cause de prescription de l’action pénale, sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (ch. I.1 et I. 2 du dispositif) ; 2. il libère A.________ de la prévention d’infraction simple à la LStup et fixe l’indemnité pour la défense d’office pour cette partie de la procédure en mettant la moitié des frais de la procédure à la charge du canton de Berne (ch. II.1 à II. 3 du dispositif) ; 3. il reconnaît A.________ coupable d’infraction simple à la LStup et de contravention à la LStup (ch. III.1 et III.2 du dispositif) ; 4. il classe la procédure en révocation du sursis contre A.________, s’agissant du jugement du 16 juin 2011 du Ministère public Jura bernois-Seeland en mettant les frais de la procédure de révocation à la charge du canton de Berne (ch. IV.1 et IV.2 du dispositif) ; 5. il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 (ch. V.2 du dispositif) ; 6. il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 3'442.35 (ch. VI du dispositif) ; 7. il ordonne la confiscation d’objets pour destruction (art. 69 CP) (ch. VII.1 du dispositif) ; 8. il ordonne l’utilisation du montant séquestré de CHF 920.00 pour payer en priorité l’amende de CHF 100.00 ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 820.00, le solde étant à payer par A.________ (ch. VII.2) ; II. En confirmation du jugement entrepris : 1. révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 9 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013 et mettre les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de la prévenue (ch. IV.3 et IV.4 du dispositif) ; 2. partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 9 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois (ch. V.1 du dispositif) ; 3. prononcer l’expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans (ch. III.3 du dispositif) ; III. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge de la prévenue ; IV. Rendre les ordonnances d’usage relatives à l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques de la prévenue, à la fixation des honoraires du mandataire de la prévenue et à la communication du jugement. 6 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis, lequel n’a révélé aucune nouvelle inscription (D. 412-413). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, est attaquée la question de la peine privative de liberté, et tout particulièrement celle de l’octroi du sursis partiel à la prévenue, la défense concluant à ce que le sursis total lui soit accordé. En outre, la question de la révocation du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 9 mois, accordé à la prévenue par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013, est également contestée. En outre, le prononcé de l’expulsion doit également être réexaminé par la 2e Chambre pénale. Les autres points du jugement n’étant pas contestés, ils sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques de la prévenue, lesquelles sont liées à la peine prononcée, ne sont pas non plus entrées en force, ces modalités ne pouvant être définitivement fixées avant que la peine ne le soit. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait 7 (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Sursis, peine additionnelle 7. Droit applicable 7.1 En ce qui concerne les modifications au 1er janvier 2018 des articles topiques concernant le sursis (art. 42-44 du Code pénal suisse ; CP ; RS 311.0), celles-ci ne conduisent pas, in concreto, au prononcé d’une peine plus favorable pour la prévenue. Il n’en va en revanche pas de même des dispositions relatives à la révocation du sursis. L’art. 46 al. 1 CP a été modifié au 1er janvier 2018 en ce sens qu’une peine d’ensemble selon l’art. 49 CP ne doit être fixée que si la nouvelle peine et la peine révoquée sont du même genre. Auparavant, le juge avait la faculté de modifier la nature de la peine révoquée pour faire application de l’art. 49 CP (sans toutefois qu’il soit possible de commuer la peine antérieure en un type de peine plus sévère ; ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3). S’agissant de deux peines privatives de liberté à exécuter suite à la révocation d’un sursis, la possibilité de fixer une peine d’ensemble avait été exclue sous l’ancien droit par la jurisprudence (ATF 138 IV 113 consid. 4). En l’espèce, les deux peines en question sont des peines privatives de liberté de sorte que le nouveau droit oblige le juge, en cas de révocation, à former une peine d’ensemble qui n’était pas possible sous l’ancien droit. Ainsi, l’application du nouveau droit est plus favorable à la prévenue (art. 2 al. 2 CP), dans l’hypothèse où le sursis octroyé par jugement du 5 décembre 2013 est révoqué. 8. Arguments des parties 8.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense indique ne pas s’opposer au choix d’une peine privative de liberté effectué par la première instance, ni à celui portant sur une peine de base de 6 mois, augmentée à 9 mois pour tenir compte de la qualité de récidiviste de la prévenue. Elle conteste que le mobile de la prévenue ait été égoïste, soit dans le but d’améliorer son train de vie et accessoirement de financer sa consommation, faisant valoir qu’on ne saurait parler d’une amélioration du train de vie lorsqu’on réalise un bénéfice mensuel de CHF 187.50. Toujours selon la défense, la prévenue a au contraire adopté un comportement en quelque sorte altruiste dans la mesure où elle cherchait aussi à rendre service à des 8 personnes proches, connues de longue date et confrontées à la même problématique qu’elle. Il est également contesté que la prévenue soit insensible à la sanction. La défense rappelle que les actes délictueux de la prévenue ont été dictés par sa toxicomanie et que même si elle n’a jamais cessé de consommer, elle a pu pendant de longues périodes renoncer à acheter pour des tiers, et donc s’abstenir de se livrer à un trafic. En outre, quand elle a repris son trafic en raison de son état de santé psychique instable et des demandes insistantes de ses amis, la prévenue a fait en sorte qu’il soit « aussi peu punissable que possible ». Dans ce contexte, la défense se demande également s’il fait sens de condamner la prévenue à une peine – partiellement – ferme au vu de son âge et de son état de santé, lesquels posent la question de son aptitude à exécuter une peine privative de liberté. En outre, au vu de la nature des infractions faisant l’objet de la présente procédure, de la toxicomanie de la prévenue et de sa dépression, il convient d’ordonner des règles de conduite et une assistance de probation. En effet et toujours selon la défense, si la prévenue a récidivé dans le délai d’épreuve du jugement du 5 décembre 2013, c’est précisément parce que celui-ci se limitait à l’octroi du sursis, sans prévoir une assistance de probation ni imposer des règles de conduite. Ainsi, dès lors que la délinquance de la prévenue est exclusivement liée à sa toxicomanie, le choix d’assortir le sursis de ces cautèles, permet d’admettre l’existence de circonstances particulièrement favorables pour l’octroi du sursis. Dans la mesure où la première instance a accordé le sursis partiel, cela signifie qu’elle a considéré que les conditions de l’octroi du sursis étaient partiellement données ; l’octroi d’un sursis partiel est une demi-mesure allant à l’encontre des réflexions exposées ci-dessus. Pour ces raisons, la défense requiert que le sursis total soit accordé à l’exécution de la peine privative de liberté fixée à 9 mois, que le délai d’épreuve soit fixé à 4 ans et qu’une règle de conduite (soit un suivi médical en lien avec la dépression et la toxicomanie ainsi que l’abstinence de tout trafic de stupéfiants) et une assistance de probation soient ordonnées. 8.2 S’agissant de l’octroi du sursis, le Parquet général rejoint largement les premiers Juges et estime que le pronostic relatif à la prévenue est plus qu’incertain en l’espèce, relevant que le Ministère public avait plaidé une peine ferme en première instance. Le Parquet général conteste que la prévenue ait fait en sorte que son comportement soit « aussi peu punissable que possible » et relève qu’il ressort du dossier qu’elle n’a au fond jamais vraiment arrêté de trafiquer avant l’ouverture de la présente procédure. Elle est multirécidiviste dans le genre d’infraction qui lui est reproché et n’a pas cessé ses activités délictueuses suite à ses deux condamnations en 2012 et 2013, ni même après la perquisition du 27 octobre 2017, puisqu’elle était à nouveau en train de vendre de la drogue le 26 septembre 2018. Les arguments de la défense dans ce contexte ne lui sont d’aucun secours, puisqu’elle aurait parfaitement pu s’abstenir de toute vente, que ce soit à son domicile ou ailleurs. Par son comportement, elle a favorisé la consommation d’autres personnes – même si elle les connaissait et que celles-ci étaient d’« âge mûr » – et elle a contribué à mettre en danger leur santé. Force est de constater que les précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur la prévenue et qu’il 9 est indispensable que la justice donne cette fois une réponse forte à un tel comportement qui perdure depuis plusieurs années en infligeant à la prévenue une peine ferme, même partiellement, afin de lui permettre cette fois de faire de réels efforts d’amendement, et ce, indépendamment de son âge et de son état de santé. En tout état de cause, son âge et son état de santé ne sont pas incompatibles avec une peine de prison – partiellement – ferme. S’agissant des règles de conduite et de l’assistance de probation préconisées par la défense, le Parquet général relève que la prévenue a dit à plusieurs reprises vouloir entreprendre une thérapie sans toutefois faire des démarches, ce qui laisse quelques doutes quant au succès de la mise en place de telles mesures. Quoiqu’il en soit, un sursis partiel n’est pas incompatible avec une règle de conduite. 9. Remarques préliminaires 9.1 Au vu des conclusions de la défense, la peine est susceptible d’être revue, toutefois sous réserve du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. Cependant, la défense ne conteste pas les choix du tribunal de première instance quant au type de peine (peine privative de liberté) et à la quotité de la peine, choix que la 2e Chambre pénale ne considère pas comme devant être modifiés en faveur de la prévenue et pour lesquels elle renvoie aux considérants de première instance (D. 334 ch. 3.1 ; D. 334 ch. 3.2 à 335 ch. 3.4). 10. Règles applicables 10.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 10.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 10.3 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de 10 ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffirait du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 43 CP). Toutefois, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 42 al. 2 et 3 CP). 10.4 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP ; pour le calcul du délai, cf. ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2020, no 21 ad art. 42 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 11. Appréciation de la Cour de céans 11.1 En tout premier lieu, la Cour constate que la prévenue a été condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis complet, le 5 décembre 2013, soit dans les 5 ans précédant l’infraction faisant l’objet de la présente procédure. Il s’ensuit que l’art. 42 al. 2 est pleinement applicable en l’espèce et que le sursis ne peut être accordé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. A ce sujet, la Cour relève qu’en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP, soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit alors être accordé à l’auteur, soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, tant partiel que total, est exclu. Le sursis partiel n’est par conséquent pas envisageable en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid 3.1.3). 11.2 A l’instar des premiers Juges, la 2e Chambre pénale constate que la prévenue est une multirécidiviste en matière de stupéfiants et que le verdict de culpabilité dans la présente procédure concerne une longue période, soit 35 mois. Il est en outre 11 frappant de constater que la prévenue a été condamnée le 7 juin 2012 pour une période allant du 1er septembre 2011 au 22 février 2012, puis le 5 décembre 2013 pour une période s’étalant entre le 1er mars 2012 et le 26 novembre 2012. Il s’ensuit que la prévenue n’avait manifestement pas mis fin à son trafic malgré la procédure pénale en cours, respectivement malgré la condamnation prononcée. Dans la même logique, la prévenue n’a de toute évidence pas été impressionnée par l’ouverture de la présente procédure pénale, son arrestation provisoire du 27 octobre 2017 et la perquisition du même jour, puisqu’elle a continué son trafic jusqu’au 26 septembre 2018, selon le verdict de culpabilité entré en force (cf. le rapport de perquisition menée au domicile de la prévenue le 26 septembre 2018 en D. 65-73). De l’avis de la Cour, on est en présence d’une prévenue qui ne veut pas comprendre qu’elle se comporte d’une manière contraire à l’ordre juridique suisse. Pire encore, il semble qu’elle s’estime en droit de le faire (par exemple D. 29 l. 144 « à votre demande, je n’ai jamais arrêté, je fume, je dois acheter » ; D. 289 l. 44- 47) et considère que ce qu’elle fait n’est pas du trafic (par exemple D. 26 l. 31-32 « j’ai pas recommencé, j’achète pour moi et pour quelques copains » ; « je n’ai plus fait ce que je faisais avant d’aller au Tribunal », D. 29 l. 136-141). Il en ressort qu’elle pense même ne pas avoir récidivé, puisqu’elle ne vend qu’à des personnes qu’elle connaissait. Dans ce contexte, la Cour relève que la prévenue a déclaré lors de sa première audition qu’elle fait cela « pour payer [s]a consommation ainsi que pour améliorer [s]on quotidien » dès lors qu’elle ne « gagne pas beaucoup au Service social » (D. 22 l. 51-53). Elle a fait une déclaration similaire par-devant le Ministère public (D. 29 l. 132-133). Dans ces circonstances, la Cour peut légitimement écarter les motivations prétendument « altruistes » des agissements de la prévenue et considérer qu’au contraire, si elle n’a soi-disant vendu qu’à des gens qu’elle connaissait, c’était pour minimiser les risques de se faire prendre, leçon retenue de ses deux précédentes condamnations pour des faits largement similaires (cf. à ce sujet la motivation de la première instance en D. 329-330, voir également le rapport de dénonciation en D. 85-90 et les motifs du jugement du 5 décembre 2013 en D. 154). 11.3 Quant à la situation personnelle de la prévenue, la Cour rejoint les premiers Juges et constate que la prévenue souffre de dépression et d’angoisses depuis de nombreuses années, mais n’aurait pas trouvé un traitement qui la soulage vraiment. Elle a toutefois déclaré le 5 juin 2018 que le Dr F.________ lui prescrit des « médicaments qui [la] font se sentir bien » (D. 59 l. 158-159). Elle n’a cependant pas arrêté de consommer du cannabis. Depuis 2013 et jusqu’à la clôture de l’échange d’écritures dans la présente procédure d’appel, la prévenue n’a entrepris aucune démarche en vue d’un traitement. Dans ces circonstances, la Cour ne discerne pas en quoi le fait d’ordonner une règle de conduite ainsi qu’une assistance de probation changerait quoi que ce soit à cette situation et doute fortement de leur efficacité. A noter dans ce contexte qu’en 2015, après que son médecin traitant eut refusé de lui prescrire du Xanax en grande quantité, la prévenue s’est adressée au Réseau santé mentale de Bienne. Elle n’y a suivi que cinq séances et n’a jamais thématisé la problématique de la consommation de 12 stupéfiants (D. 168-169). En tout état de cause, l’âge, l’état de santé ainsi que la situation personnelle de la prévenue ne font aucunement obstacle au prononcé d’une peine – partiellement – ferme. Par contre, les éléments évoqués ci-dessus assombrissent encore le pronostic à poser à l’égard de la prévenue. 11.4 Toutes les peines prononcées antérieurement à l’encontre de la prévenue l’ont été avec sursis et la Cour de céans ne peut que constater qu’elles n’ont nullement eu l’effet escompté. Dès lors, on est en présence de circonstances qui ne sont non seulement pas particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), mais qui sont manifestement défavorables. Dans ces conditions et en l’espèce, la première instance n’aurait jamais dû accorder un sursis partiel (cf. ch. 11.1 ci-dessus). Cependant, en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius applicable en l’espèce, la Cour ne peut pas prononcer une peine entièrement ferme. Il y a ainsi lieu de confirmer le principe du sursis partiel (et la quotité de la peine ferme, cf. ch. 16 ci-dessous) ainsi que la durée du délai d’épreuve, ces éléments ne devant en aucun cas être revus en faveur de la prévenue. Enfin, aucune règle de conduite et assistance de probation ne seront ordonnées, notamment et également au vu de l’expulsion prononcée (cf. ch. V ci-dessous). III. Révocation de sursis 12. Arguments des parties 12.1 En ce qui concerne la révocation du sursis, et dans la logique de ce qu’elle a soulevé en lien avec l’octroi du sursis, la défense est d’avis qu’il convient de ne pas révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 9 mois accordé à la prévenue par jugement du 5 décembre 2013. En l’espèce et toujours selon la défense, le prononcé d’une nouvelle peine assortie du sursis, avec des règles de conduite et une assistance de probation, augmente de manière notoire les chances d’amendement de la condamnée et, partant, diminue d’autant le risque de récidive. 12.2 Quant au Parquet général, il se rallie à l’appréciation de la première instance et constate que les conditions d’une telle révocation sont largement remplies en l’espèce. Contrairement à ce qu’avance la défense, le risque de récidive ressort manifestement du dossier et de l’appréciation globale du cas d’espèce. Le sursis a déjà été accordé à la prévenue à plusieurs reprises sans que cela ne l’empêche de continuer à commettre le même genre d’infraction. 13. Principes généraux 13.1 Conformément à l’art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. 13 13.1.1 En vertu de l’art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 13.1.2 Enfin et selon l’art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve, étant précisé que le délai d’épreuve commence à courir au moment de la communication du jugement exécutoire au condamné (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 8 ad art. 44 CP et la référence citée ; ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, op. cit., no 5 ad art. 44 CP). 13.2 Les règles sur la révocation du sursis n’exigent pas que la récidive soit « spéciale », c’est-à-dire qu'elle consiste en la commission d’un acte reproduisant un comportement (Verhaltensmuster) similaire, pour permettre une révocation. Une récidive générale est suffisante (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 6 ad art. 46 CP et no 19 ad art. 42 CP ; MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2e éd., Bâle 2017, op. cit., no 4 ad art. 46 CP). Toutefois, le seul élément factuel de la commission d’une nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de révocation à lui seul. On doit procéder à une évaluation de l’ensemble du comportement du condamné pendant le délai d’épreuve, et non seulement de son comportement en relation avec le nouveau crime ou délit. Pour que le juge puisse effectivement prononcer une révocation du sursis, il faut encore qu’il y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve. Autrement dit, la commission d’un crime ou d’un délit ne peut entraîner une révocation du sursis que s’il dénote un risque de commettre de nouvelles infractions. Le juge ne pourra donc révoquer un sursis qu’en présence d’un pronostic défavorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 8 ad art. 46 CP). 13.3 Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le 14 détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine (pratique dite de la Mischrechnung). Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 ; 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3 et la référence citée). 14. Appréciation de la Cour de céans 14.1 S’agissant en tout premier lieu du délai de l’art. 46 al. 5 CP, il convient de constater que la peine pour laquelle la révocation du sursis doit être examinée en l’espèce a été prononcée par jugement du 5 décembre 2013 avec un délai d’épreuve de 5 ans. Il s’ensuit que le délai d’épreuve a pris fin le 6 décembre 2018 et que le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu. En outre, la Cour ne peut que constater que la prévenue a bel et bien récidivé au sens de l’art. 46 al. 1 CP dans le délai d’épreuve et que celui-ci s’est donc soldé par un échec. 14.2 Ce constat n’étant à lui seul pas suffisant pour justifier une révocation, il y a lieu d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Force est de constater en l’occurrence que la prévenue ne veut pas comprendre que le trafic de marijuana est illégal en Suisse, quelles qu’en soit les circonstances, et que la présente condamnation, qui fait suite à deux précédentes condamnations pour des faits largement similaires, est relative à des agissements perpétrés durant 35 mois, soit une durée importante. D’ailleurs, la prévenue a continué son trafic suite à son arrestation provisoire et à la perquisition menée à son domicile dans le cadre de la présente procédure le 27 octobre 2017 ce qui démontre qu’elle ne se laisse nullement impressionner par les interventions des autorités et les condamnations prononcées – avec sursis – à son encontre. De cette manière, la prévenue affiche un mépris total envers l’ordre juridique suisse qu’elle ne cesse de bafouer. Force est ainsi de constater que la prévenue se trouve dans un schéma de délinquance récurrente de laquelle elle ne s’est pas détournée malgré les peines antérieurement prononcées et malgré le sursis qui lui a encore été octroyé en 2013. Le fait qu’elle n’a plus fait parler d’elle depuis le 26 septembre 2018 (soit lorsqu’une seconde intervention à son domicile par la police a eu lieu) ne change rien à ce constat. En outre, même si elle a quelque peu collaboré dans le cadre de la présente procédure, la Cour constate que la prévenue n’a fait preuve d’aucune faculté d’introspection par rapport aux nouvelles infractions commises. Elle s’est au contraire évertuée à tenter de relativiser la gravité de son comportement, voire de le justifier. 14.3 Si la délinquance de la prévenue semble être liée à sa dépendance au cannabis – laquelle doit être tout de même relativisée (D. 23 l. 74 ; D. 285 l. 30 et 35) –, force est de constater qu’un séjour d’une certaine durée en milieu carcéral pourrait aider 15 la prévenue à sortir du milieu de la drogue et l’amener à se distancer de sa routine délétère. 14.4 Vu ce qui précède, une Mischrechnung (voir ch. 13.3 ci-dessus), consistant à ne pas révoquer le sursis, à prononcer un avertissement et à ordonner une prolongation du délai d’épreuve, n’entre pas en ligne de compte. Cela vaut d’autant plus que la prévenue a déjà trois condamnations antérieures prononcées avec sursis, dont deux également pour des faits de trafic de cannabis et qu’il a été renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement du 16 juin 2011 le 7 juin 2012 et le 5 décembre 2013. A cela s’ajoute que la prévenue a d’ores et déjà bénéficié d’une Mischrechnung le 5 décembre 2013, puisqu’une peine privative de liberté a été prononcée avec sursis et que le sursis accordé le 7 juin 2012 a été révoqué, ce qui n’a pas non plus conduit à l’amendement de la prévenue. Par ailleurs, les circonstances du jugement de 2013 (sursis pour 9 mois de peine privative de liberté, délai d’épreuve de 5 ans et Mischrechnung) démontrent qu’il s’agissait à l’époque déjà d’une dernière chance accordée du bout des lèvres à la prévenue, en exigeant d’elle un amendement important et durable. Cette dernière chance a été clairement galvaudée. La prévenue doit à présent en assumer les conséquences. 14.5 Dans ces conditions, une autre conclusion que celle d’un pronostic défavorable n’entre pas en ligne de compte. Seule l’exécution de la peine privative de liberté prononcée en 2013 est à même de contribuer de manière suffisante à l’amendement de la prévenue. 14.6 En conclusion, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont remplies et le sursis à l’exécution de 9 mois de la peine privative de liberté accordé à la prévenue par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013 est révoqué. IV. Peine d’ensemble 15. Principes juridiques 15.1 Ainsi que l’exige l’art. 46 al. 1 CP, une peine d’ensemble selon l’art. 49 CP doit être formée, la nouvelle peine et la peine révoquée étant de même genre. Il convient donc d’appliquer cette nouvelle disposition qui conduit concrètement au prononcé d’une peine d’ensemble plus clémente. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la méthode à appliquer dans son arrêt 6B_932/2018 du 24 janvier 2019, au consid. 2.4.2 (voir également l’arrêt 6B_144/2019 du 15 mai 2019 consid. 4.3.1) : Es erscheint nach dem Dargelegten sowie im Lichte einer kohärenten Rechtsprechung zweckmässig, bei der Gesamtstrafenbildung nach Art. 46 Abs. 1 Satz 2 StGB auf die zu Art. 62a Abs. 2 und Art. 89 Abs. 6 StGB entwickelte Methodik zurückzugreifen (BGE 135 IV 146 E. 2.4.1 S. 150; Urteil 6B_297/2009 vom 14. August 2009 E. 3.3). Bei der Gesamtstrafenbildung hat das Gericht demnach methodisch von derjenigen Strafe als "Einsatzstrafe" auszugehen, die es für die während der Probezeit neu verübte Straftat nach den Strafzumessungsgrundsätzen von Art. 47 ff. StGB ausfällt. Anschliessend ist diese mit Blick auf die zu widerrufende Vorstrafe angemessen zu erhöhen. Daraus ergibt sich die Gesamtstrafe. Bilden die "Einsatzstrafe" für die neu zu beurteilenden Probezeitdelikte und die Vorstrafe ihrerseits Gesamtstrafen, kann das Gericht der bereits im Rahmen der jeweiligen Gesamtstrafenbildung erfolgten Asperation durch eine gemässigte Berücksichtigung bei der 16 Gesamtstrafenbildung Rechnung tragen (vgl. insofern auch BGE 142 IV 265 E. 2.4.4 S. 272 zu Art. 49 Abs. 2 StGB). 15.2 Le Tribunal fédéral a jugé que si les deux peines avec lesquelles il y a lieu de former une peine d’ensemble sont déjà en elles-mêmes des peines d’ensemble, le principe d’aggravation doit être appliqué avec réserve, étant donné que l’avantage qui en découle pour la personne condamnée n’a guère de justification (voir l’arrêt du Tribunal fédéral reproduit en extrait ci-dessus, consid. 2.3.4). 15.3 Lorsqu’elle procède à une aggravation, la 2e Chambre pénale ne le fait jamais de manière schématique ou mathématique, mais tient toujours compte de toutes les circonstances du cas. En règle générale, l’aggravation consiste à augmenter la peine de base en lui ajoutant entre la moitié et les trois quarts de la peine donnant lieu à aggravation, la clé d’aggravation étant souvent fixée à deux tiers dans les cas usuels. Dans des cas particuliers, une proportion supérieure à trois quarts peut être retenue, notamment lorsqu’on est en présence de deux peines d’ensemble. 16. Application dans le cas d’espèce 16.1 En l’occurrence, il sied en tout premier lieu de rappeler que la quotité de la peine fixée par la première instance en lien avec l’infraction simple à la LStup selon le ch. III.1 du jugement attaqué (9 mois) n’a été contestée par aucune partie en appel. Comme déjà évoqué au ch. 9.1, il n’y a pas lieu de modifier cette quotité de peine. 16.2 Il convient de relever que la peine privative de liberté prononcée le 5 décembre 2013 n’était pas une peine d’ensemble, étant donné qu’elle se rapporte à un seul verdict de culpabilité pour infraction à la LStup (commise à réitérées reprises ; ainsi qu’une amende contraventionnelle, non pertinente en l’espèce). Il s’agit toutefois d’une peine partiellement complémentaire. 16.3 Dans l’appréciation générale du cas, il est possible de tenir compte du fait que le jugement de 2013 remonte déjà à environ 7 ans et que les faits qu’il réprime datent de 2012. 16.4 Compte tenu des particularités du cas d’espèce (une des peines n’est pas une peine d’ensemble, mais une peine partiellement complémentaire, le jugement est déjà ancien, les faits également), la 2e Chambre pénale est d’avis que l’aggravation opérée par la première instance de deux tiers est correcte. Il s’ensuit que la peine d’ensemble doit être fixée à 15 mois. Dans ce contexte, il convient de préciser que lorsqu’un sursis est révoqué et qu’une peine d’ensemble doit être formée, cette nouvelle peine d’ensemble ne saurait être prononcée avec sursis lorsque le pronostic est défavorable (cf. jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 203 du 22 novembre 2019 consid. 23.1 et les références citées). Au vu du sursis partiel que la Cour ne peut que confirmer tant sur son principe que sur sa quotité, la prévenue est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois fermes, le sursis étant accordé pour 9 mois. 17 17. Imputation de la détention avant jugement 17.1 La prévenue ayant uniquement été placée en arrestation provisoire le 27 octobre 2017 (soit pour une durée de moins de 2 heures; D. 12 et 15) il n’y a pas lieu d’imputer de détention avant jugement, compte tenu du temps nécessaire à son audition par la police ce jour-là. V. Expulsion non obligatoire (66abis CP) 18. Arguments des parties 18.1 Relevant en tout premier lieu qu’il s’agit en l’espèce d’un cas d’expulsion non obligatoire, la défense souligne que la prévenue réside en Suisse depuis 29 ans où elle vit avec son mari avec lequel elle est mariée depuis près de 40 ans et est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Même si ses enfants majeurs sont établis au Portugal, le centre de son existence est en Suisse, où elle a travaillé et exploité avec son mari un restaurant de 2003 à 2011. La prévenue, dont l’état de santé n’est pas bon, a aujourd’hui un âge où il est important de tenir compte de son lieu de vie. Concernant sa situation familiale, son mari, d’origine portugaise, n’a aucune intention de retourner au Portugal, que ce soit suite à une décision d’expulsion ou à l’âge de la retraite. La situation financière de l’appelante n’est certes pas bonne, mais elle a été pendant de nombreuses années indépendante de toute aide étatique. Si la prévenue devait être contrainte de retourner au Portugal, même s’il s’agit de son pays d’origine et même si elle en parle la langue nationale, une réinsertion sociale est tout sauf garantie. Dans tous les cas, une réinsertion professionnelle, vu son âge et son état de santé, apparaît illusoire. En outre, au vu de la peine prononcée avec sursis et assortie de règles de conduite si les conclusions de la défense étaient suivies, le danger de récidive apparaît réduit. Ainsi, l’intérêt personnel de la prévenue à rester en Suisse apparaît plus important que l’intérêt public à l’expulser. 18.2 Quant au Parquet général, il renvoie à la motivation de la première instance qu’il fait sienne et ajoute que la prévenue se contente de mentionner qu’elle a un intérêt personnel à pouvoir demeurer en Suisse sans faire toutefois une application claire du principe de proportionnalité. Un tel exercice démontre cependant que le seul argument plaidant en faveur de la prévenue est la longue durée de son séjour en Suisse qui ne saurait toutefois contrebalancer le fait que durant une très longue période également, à savoir pendant 7 ans au moins, la prévenue s’est adonnée au trafic de stupéfiants, mettant par la même occasion en danger la santé de nombreuses personnes. En outre, la toxicomanie de la prévenue et ses problèmes de santé ne sont pas non plus un obstacle à son renvoi dès lors qu’il serait parfaitement envisageable qu’elle se fasse traiter dans son pays d’origine, dont elle parle la langue couramment, ce qui lui permettrait également de sortir du milieu de la drogue dans lequel elle vit depuis de nombreuses années, pour repartir sur de nouvelles bases. 18 19. Principes juridiques de l’expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) 19.1 Les art. 66a ss CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduisent dans le CP l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 19.2 Il convient par ailleurs de relever que les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse auxquelles se réfère la défense ainsi que le Tribunal de première instance comportent de simples "directives de politique criminelle", qui ne lient nullement la Cour de céans dans son examen de l'application du droit constitutionnel et fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.2). Ces recommandations peuvent tout au plus être considérées à titre d'indice concernant la proportionnalité d'une expulsion non obligatoire. 20. Appréciation de la Cour de céans 20.1 Afin d’évaluer la nature et la gravité de la faute de la prévenue en lien avec la question du prononcé éventuel d’une expulsion selon l’art. 66abis CP, il est nécessaire de revenir sur les faits à la base des verdicts de culpabilité prononcés par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland dans son jugement du 29 janvier 2020. La prévenue a été reconnu coupable d’infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) par le fait d’avoir acquis 4'922.50 grammes – dont 400 grammes pour sa consommation – et vendu 4'375 grammes de marijuana entre le 27 octobre 2015 et le 26 septembre 2018, réalisant ainsi un bénéfice d’au moins CHF 6'562.50. Dans ce contexte, il est important de préciser que la prévenue est une multirécidiviste en matière de vente de cannabis, raison pour laquelle la peine prononcée par la première instance pour cette infraction a été aggravée d’un tiers. En outre, le sursis accordé le 5 décembre 2013 a été révoqué de même que précédemment celui accordé le 7 juin 2012. Au vu de ces condamnations répétées pour la même infraction, la prévenue a démontré qu’elle ne veut pas comprendre que ces agissements sont illégaux et fait montre d’une profonde indifférence pour l’ordre juridique suisse, ce que révèle d’autant plus manifestement sa récidive en cours de procédure, la prévenue ayant continué son trafic alors qu’elle avait fait l’objet d’une arrestation provisoire et d’une perquisition le 27 octobre 2017. La prévenue n’a pas voulu saisir les nombreuses chances qui lui ont été offertes (cf. ch. 14.4 ci-dessus). Ainsi, elle constitue manifestement une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Le nombre important de récidives est également à souligner en tant 19 qu’éléments qui conduisent à retenir que la présence en Suisse de la prévenue est préjudiciable aux intérêts publics. Cela est d’autant plus vrai qu’elle n’a pas fait preuve de la moindre prise de conscience et n’a jamais eu le plus petit élan sincère de remords pour les torts qu’elle a causés à autrui. N’en déplaise à la prévenue, par la vente de cannabis à d’autres personnes – même si elles étaient « d’âge mûr » et « savaient ce qu’elles faisaient » – elle a mis en danger leur santé. Dans ce contexte, il doit être également souligné que la prévenue était soutenue par les services sociaux et que la collectivité mettait ainsi à sa disposition les ressources nécessaires à sa subsistance. 20.2 S’il est vrai que la gravité des infractions exposées ci-dessus n’apparaît malgré tout pas extraordinaire, l’ensemble des antécédents de la prévenue tels que d’ores et déjà relevés doit être pris en compte dans l’appréciation à effectuer. Il ressort en effet du casier judiciaire de la prévenue (D. 412-413) les antécédents suivants : - une peine pécuniaire (avec sursis) de 5 jours-amende à CHF 30.00 et une amende de CHF 100.00, prononcées le 16 juin 2011 par le Ministère public du canton de Berne pour mauvais traitements infligés aux animaux et infractions à la loi sur la protection des animaux ; il a été renoncé à révoquer ce sursis les 7 juin 2012 et 5 décembre 2013 ; - une peine pécuniaire (avec sursis) de 60 jours-amende à CHF 20.00 et une amende de CHF 300.00 CHF, prononcées le 7 juin 2012 par le Ministère public du canton de Berne pour délit contre la loi sur les stupéfiants ; ce sursis a été révoqué le 5 décembre 2013 ; - une peine privative de liberté (avec sursis) de 9 mois et une amende de CHF 900.00 prononcées le 5 décembre 2013 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour délit contre la loi sur les stupéfiants (commis à réitérées reprises) et contravention à la loi sur les stupéfiants. 20.3 Il apparaît ainsi que les condamnations antérieures de la prévenue sont pour la grande majorité largement similaires aux infractions sanctionnées par le jugement du 29 janvier 2020. A.________ est une multirécidiviste en matière de stupéfiants (cannabis) et il est évident qu’au vu des périodes retenues pour la commission des infractions ayant donné lieu aux condamnations de 2012 et 2013, la prévenue n’a pas arrêté son trafic entre ces deux condamnations. Ses antécédents, en particulier celui de 2013, ne sauraient au surplus être qualifiés de bagatelles au vu des infractions commises et des peines prononcées. Partant, et au regard de la récidive en cours de procédure commise par la prévenue, il est clair que celle-ci ne se considère pas comme tenue par les lois, en dépit des condamnations prononcées et des sursis accordés. A noter dans ce contexte que la révocation du sursis accordé le 7 juin 2012 survenue le 5 décembre 2013 ne l’a pas plus conduite sur le droit chemin. Le risque de récidive est donc évident. 20.4 D’un point de vue personnel, comme l’ont exposé les premiers Juges, la prévenue est née au Portugal. Puis, à l’âge d’un an, elle a déménagé en Angola et y a vécu pendant 16 ans, avant de retourner dans son pays d’origine où elle a fini sa 20 scolarité et s’est mariée. Elle y est restée 8 ans avant de venir en Suisse (D. 287 l. 2-5). Après avoir travaillé dans la restauration, elle a ouvert son propre restaurant avec son mari, qu’elle a géré de 2003 à 2011. Il semble qu’elle souffre de dépression depuis la fermeture de son restaurant et elle a confirmé aux débats de première instance que cette maladie était encore d’actualité, ce qui est attesté par la liste des médicaments déposée (D. 295). La prévenue touche l’aide sociale depuis 2007 (son époux semble être également partiellement à l’aide sociale ; D. 300) et elle a des poursuites pour des centaines de milliers de francs (D. 198- 201). 20.5 Ainsi, à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, le seul élément parlant en faveur de la prévenue est la longue durée de son séjour en Suisse et le fait qu’elle est titulaire d’un permis C. Elle a d’ailleurs déclaré que c’est avec la Suisse qu’elle a le plus de liens (D. 287 l. 10). La Suisse, en particulier au regard de la durée du séjour de la prévenue, est par conséquent le pays où se situe son centre de vie. Toutefois, force est de constater que la prévenue a trois enfants majeurs qui habitent tous au Portugal, qu’elle parle couramment portugais et qu’elle y a suivi sa scolarité – à tout le moins la fin celle-ci. Elle n’a aucune famille en Suisse, son mari mis à part (D. 284 l. 27-40). Bien que la prévenue puisse justifier d’un long séjour en Suisse, elle n’y est arrivée qu’à l’âge de 32 ans et a donc vécu toute son enfance, sa jeunesse, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte ailleurs (D. 195). Alors qu’elle n’a pas atteint l’âge de la retraite, la prévenue n’exerce aucune activité lucrative et émarge à l’aide sociale depuis 2007 (D. 195 et 203), alors qu’elle était auparavant active dans le domaine de la restauration. Si la prévenue a certes déclaré souffrir de dépression et de problèmes de santé, la Cour relève qu’elle n’est pas au bénéfice d’une rente AI (D. 286 l. 16-20) et qu’elle n’est par conséquent pas reconnue inapte à travailler. La prévenue est en outre criblée de dettes (D. 198-201). En effet, l’extrait du registre des poursuites la concernant fait état de 47 actes de défaut de biens pour un total de plus de CHF 212'000.00 (D. 200-201). Ce montant s’entend sans l’aide sociale versée (qui représentait un montant de CHF 488'261.60 au 4 avril 2019, montant qui a dû s’accroître considérablement dans l’intervalle). En résumé, elle n’est aucunement intégrée comme le serait un citoyen moyen de son âge. Au surplus, sa situation financière et l’absence de perspectives professionnelles la concernant renforcent le pronostic défavorable déjà évoqué précédemment. 20.6 Les liens de la prévenue avec le Portugal ne sauraient être qualifiés de ténus. Comme d’ores et déjà relevé, ses trois enfants y habitent, elle en parle la langue nationale, elle y a suivi sa scolarité – respectivement la fin de celle-ci – et y a vécu toute sa jeunesse ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Elle y retourne régulièrement, à raison de trois semaines chaque année (D. 284 l. 43). Partant, les chances de resocialisation ou de réinsertion de la prévenue dans son pays apparaissent au moins équivalentes à celles existant en Suisse. Quant à ses problèmes de santé évoqués, rien ne suggère qu’elle ne pourrait pas suivre de traitement approprié au Portugal. Il semblerait que son mari souhaite rester en Suisse, même dans le cas d’une expulsion prononcée à l’égard de son épouse. Cet 21 élément n’est aucunement pertinent, dès lors que le mari de la prévenue est de nationalité portugaise et est ainsi libre de choisir de suivre sa femme ou non, ce qui ne lie nullement la Cour de céans dans son appréciation relative à l’expulsion. Dans ces circonstances, un renvoi de la prévenue dans son pays ne la mettrait pas dans une situation personnelle grave. 20.7 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans conclut que l'intérêt de la prévenue à demeurer en Suisse est considérablement moindre que l'intérêt public à son expulsion. L'expulsion prononcée contre la prévenue vise en particulier à éviter que celle-ci ne commette, à l'avenir, de nouveaux actes délictueux sur notre territoire. Ainsi, notamment au vu des précédentes condamnations, de l’absence de perspectives professionnelles et du pronostic défavorable présentés par la prévenue, l’intérêt de cette dernière à demeurer en Suisse cède de toute évidence le pas devant l’intérêt public à prononcer son expulsion, comme déjà évoqué ci- dessus, étant rappelé au surplus que le législateur a précisément prévu la mesure d’expulsion facultative pour les cas de récidives d’infractions de moindre gravité. 21. Durée de l'expulsion 21.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66abis CP prévoit une durée d’expulsion allant de 3 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 21.2 En l'espèce, compte tenu du fait que la prévenue peut justifier d’une durée de séjour en Suisse relativement importante, de son faible degré d’intégration, de l’ensemble de ses antécédents, de leur gravité relative, du fait qu’ils démontrent son établissement durable dans la délinquance, de la peine prononcée, la durée de l'expulsion telle que fixée par la première instance est modeste. Cette durée, laquelle correspond au tiers de la durée maximale d'une mesure d'expulsion, est proportionnée et tient compte de l’ensemble des circonstances et du réel danger que fait planer la prévenue sur l'ordre et la sécurité publics. Elle est en accord avec la jurisprudence à ce sujet qui retient que la durée de l'expulsion n'a pas à être « symétrique » à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 21.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 22 VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 340). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance, fixés à CHF 7'696.65 (honoraires de la défense d’office non compris, mais procédure de révocation du sursis comprise), doivent être mis à la charge de la prévenue à raison de la totalité des frais de la procédure de révocation du sursis octroyé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013 ainsi qu’à raison de la moitié des autres frais judiciaires. Le solde doit être mis à la charge du canton de Berne. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP), ainsi que les frais liés à la procédure de révocation de sursis. 24.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge de la prévenue. VII. Indemnité en faveur d'A.________ 25. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 25.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'elle succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII). 23 VIII. Rémunération du mandataire d'office 26. Règles applicables et jurisprudence 26.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 26.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 26.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 27. Première instance 27.1 La rémunération de Me B.________ en première instance n’a pas été contestée. Le sort de l'affaire au fond n’a pas été modifié et il n’y a pas lieu de modifier l’obligation de remboursement au vu du résultat auquel parvient la 2e Chambre pénale. 28. Deuxième instance 28.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires le 30 novembre 2020 (D. 407-409), pour une activité globale en seconde instance de 10 heures et 50 minutes pour un total de CHF 2'404.05, débours et TVA compris. Cette note d’honoraires ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle pour la fixation de l’indemnisation du mandat d’office. 28.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre 24 le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. IX. Ordonnances 29. Objets séquestrés 29.1 Les points du premier jugement concernant les objets séquestrés (ch. Vll. 1-2) n’ont pas été mis en cause dans la présente procédure d’appel si bien qu’il convient de constater leur entrée en force. 30. Effacement des données signalétiques biométriques 30.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d'A.________, répertoriées sous le PCN G.________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 30.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 31. Communications 31.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication est effectuée en raison de la nationalité portugaise de la prévenue, de la quotité de la peine et de l’expulsion prononcée. 25 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 janvier 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. infraction simple à la LStup, prétendument commise entre le 27 novembre 2012 et le 29 janvier 2013 à Bienne (ch. I.1 AA partiellement) ; 1.2. contravention à la LStup, infraction commise entre le 27 novembre 2012 et le 29 janvier 2017, à Bienne (ch. I.2 AA partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. libéré A.________ de la prévention d’infraction simple à la LStup, prétendument commise à réitérées reprises entre le 30 janvier 2013 et le 26 octobre 2015 à Bienne (ch. I.1 AA partiellement) ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction simple à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 27 octobre 2015 et le 26 septembre 2018, à Bienne, par le fait d’avoir (ch. I.1 AA partiellement) : 1.1. acquis et détenu au moins 4’922 grammes de marijuana ; 1.2. vendu au moins 4'375 grammes de marijuana, dégageant un bénéfice minimum de CHF 1.50 par gramme, soit un bénéfice total d'au moins CHF 6'562.50 ; 2. contravention à la LStup, infraction commise entre le 30 janvier 2017 et le 26 septembre 2018, à Bienne, par le fait d'avoir consommé une quantité indéterminée de marijuana en la fumant ; 26 IV. 1. classé la procédure en révocation de sursis contre A.________, s’agissant du jugement du 16 juin 2011 du Ministère public Jura bernois-Seeland ; 2. mis les frais de la procédure de révocation s’agissant du jugement du 16 juin 2011, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge du canton de Berne ; V. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 ; VI. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 sachet Coop contenant divers sachets minigrips avec résidus de chanvre ; - 1 grinder à herbe en forme de dés ; - 1 sachet contenant divers documents de paiements ; - 1 bloc noir avec des notes ; - 1 petite balance électronique ; - 1 sachet contenant divers sachet minigrips avec résidus de marijuana ; 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 920.00 pour payer en priorité l’amende de CHF 100.00 ainsi que les frais de procédure (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 40, 43 al. 1, 46 al. 1, 47, 66abis, 106 CP, 19 al. 1 et 19a LStup, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 9 mois, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 5 décembre 2013 ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué (ch. B. I ci-dessus) ; 27 le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 9 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; III. ordonne l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; la partie ferme de la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'696.65 (rémunération du mandat d’office non comprise, procédure de révocation de sursis comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'698.35, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'998.30, à la charge de A.________ ; le solde à payer par cette dernière se montant à CHF 3'178.30 ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, procédure de révocation de sursis comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : 28 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 31.00 200.00 CHF 6 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 192.50 TVA 7.7% de CHF 6 392.50 CHF 492.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 6 884.70 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 3 442.35 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 3 442.35 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8 310.00 Débours soumis à la TVA CHF 192.50 TVA 7.7% de CHF 8 502.50 CHF 654.70 Total CHF 9 157.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 272.50 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 1 136.25 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.83 200.00 CHF 2 166.66 Débours soumis à la TVA CHF 65.50 TVA 7.7% de CHF 2 232.16 CHF 171.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2 404.06 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 2 404.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.01 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2 925.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.50 TVA 7.7% de CHF 2 990.50 CHF 230.25 Total CHF 3 220.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 816.69 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 816.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 29 VI. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN G.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 12 mars 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd 30 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 31 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 32