, no 47 ad art. 66a CP). En particulier s’agissant de l’art. 3 CEDH, il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel protégé et les intérêts nationaux touchés (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., no 33 ad art. 3 CEDH), même si la personne concernée semble représenter un danger important (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 108 ad art. 66a CP). Il est donc douteux qu’il y ait lieu de procéder à une pesée d’intérêts dans le cas d’espèce.