b CP, mais qu’elle doit déjà être prise en compte par l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’expulsion, si les circonstances d’une éventuelle violation sont déjà connues au moment du jugement. Sans faire référence précisément à l’art. 3 CEDH, le Tribunal fédéral avait admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient déjà être pris en compte par l’autorité judiciaire, indépendamment de la réglementation de l’art. 66d CP (arrêt 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3). La doctrine est aussi de cet avis (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art.