Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire que A.________ n’a de liens étroits avec la Suisse ni sur le plan professionnel ni sur le plan social. L’unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi de Suisse, étant donné qu’il pourrait être raisonnablement exigé de son épouse et de ses enfants qu’ils partent avec lui. Une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) n’est pas donnée et l’art. 8 § 2 CEDH plaidé par la défense ne fait pas obstacle à une expulsion.