24.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, en particulier en considérant la faute légère à moyenne, la Cour est d’avis que A.________ devrait être condamné, pour la deuxième tentative de lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de l’ordre de 30 mois si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme d’une mise en danger de la vie nécessitant une intervention chirurgicale en urgence mais n’occasionnant pas de séquelles permanentes. Comme seule la tentative a été commise et que les lésions concrètement occasionnées ont été minimes, il convient de réduire cette peine de 12 mois.