18. Genre de peine 18.1 Pour les lésions corporelles graves, la loi ne prévoit comme sanction que la peine privative de liberté, si bien que les longues explications du Parquet général à ce sujet sont peu pertinentes. 18.2 Le fait que le degré de réalisation de la tentative ait été retenu ne justifie pas en l’espèce de prononcer une peine d’un autre genre, d’autant plus que la quotité à prononcer ne le permettrait pas.